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OCCUPATION

(Art. 71-2 à 717, C. Civ.)

En quoi consiste l'occupation. — Objets abandonnés. — Épaves terrestres, fluviales, maritimes. — Chasse et pêche. — Trésor.

581. En quoi consiste l'occupation. — On appelle occupation la prise de possession, par une personne, d'une chose qui n'a pas de maître.

Le Code civil, dans l'article 713, dit que « les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État ». Il faut entendre cette règle en ce sens que les immeubles et les universalités comprenant des meubles sont attribués à l'État par la loi lorsque personne ne peut en réclamer la propriété.

Ainsi les terres découvertes par le retrait de la mer, ainsi encore les successions dites en déshérence, c'est-àdire qu'aucun héritier ne réclame.

582. Objets abandonnés. — Mais des objets mobiliers peuvent se trouver sans maître, par exemple lorsqu'ils sont jetés aux ordures; il faut toutefois que le propriétaire ait voulu les abandonner, et un chiffonnier serait répréhensible en s'appropriant un objet de valeur, comme une cuiller d'argent qu'il trouverait dans les ordures, et qui, évidemment, n'a pu y être jetée volontairement. Il en est de même pour les balles tombées autour des tirs de l'armée : l'autorité militaire les fait ramasser et n'a pas l'intention de les abandonner, de sorte que l'on s'expose à des poursuites en se les appropriant.

583. Épaves. — Comme exemples de choses susceptibles d'occupation, bien qu'ayant un propriétaire, on peut encore citer les épaves terrestres, objets perdus ou objets

)1 ISITtON i-l TRANSMISSION DES BIENS,

laissés dans l<is greffes, les bureaux de douanes, chez les entrepreneurs de transports, A l'administration des posl ou chez les hôteliers;

Les épaves fluviales, ou objets trouvés sur le bord <i<'s cours d'eau navigables <>u flottable

Les épaves maritimes, ou débris de navires, etc., rejetés par la mer.

Tous ces objets, après certains délais, Boni vendus, et le prix, sil n'est pas réclamé, est acquis à l'Etat !.

584. Chasse et pèche. — C'est encore en verdi du droil d'occupation que le chasseur ou le pécheur deviennent propriétaires du gibier ou du poisson; mais cela n'a lien que pour les animaux vivant à l'état sauvage; il n'en est pas de même pour les poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs; les prendre constitue, pour celui auquel ils n'appartiennent pas, un vol réprimé par le Code pénal (art. 388 du C. Pén.).

Le propriétaire du terrain ou du cours d'eau n'est pas propriétaire du gibier ou du poisson qui s'y trouve à l'état sauvage; celui qui a le droit de chasse ou de pèche en acquiert la propriété par occupation, quand l'animal est tué OU blessé à mort, et qu'il n'a pas renoncé à le Chercher.

585. Trésor. — Terminons ce sujet en indiquant les règles applicables aux trésors. On appelle trésor tonte chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard (art. 710 du C. Civ.).

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