‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 191 sur 390 · I. POSSESSION · texte numérisé non relu

I. POSSESSION

Principes généraux. — En <pioi consiste la possession. — EjJ'ets de 1 1 possession, — Possesseur de bonne foi. — \ ices de la possession. — Possession des meubles. — Exceptions. — Sanction des droits du possesseur.

891. En quoi consiste la possession. — En étudiant les principes de la propriété, nous avons supposé le propriétaire disposant de sa chose dont il jouit et qu'il a sous la main. Cette relation directe entre le propriétaire et l'objet de sa propriété <vst ce que l'on nomme \a possession. J'ai une maison, je l'habite; une terre, je la cultive; un cheval, je le monte ou je l'attelle à ma voiture.

Mais, cette relation directe, le propriétaire peut ne pas Tavoir sans, pour cela, avoir perdu la propriété : ainsi ma maison peut être habitée par un locataire, ma terre peut être cultivée parmi fermier, mon cheval peut être loué ou prêté à une autre personne. Dans ces cas, la personne qui détient la chose sait bien qu'elle n'en est pas propriétaire, et n'a l'intention d'on jouir qu'à titre de locataire, usufruitier, etc.

Mais il se peut aussi (pie celui qui possède ma chose ait, outre la relation directe, physique, avec elle, l'intention de se comporter en propriétaire : ainsi il croit en être propriétaire. 11 a appris qu'une portion de forêt lui a été léguée; par suite d'une indication erronée, il va occuper la

ImiSSKSSION.

portion voisine qui m'appartient, il s'y comporte en maître, coupe du bois, le vend, y élève un mm', etc.; <>n bien cesl un cheval qui lui a été légué, et, au lieu de prendre possession du véritable cheval, objet du legs, il prend mon

cheval, remmène et s'en sert. Il réunit les deux éléments : l'appréhension physique et l'intention de se comporter en maître; il a la possession.

592. Effets de la possession. — Cette possession pourra produire certains effets : le possesseur deviendra propriétaire des fruits, et, si sa possession continue pendant un certain nombre d'années sans trouble et sans qu'il reconnaisse son erreur, il pourra même devenir propriétaire (c'est ce que nous verrons avec plus de détails en étudiant ci-après la prescription) .

Mais la loi n'attribue des effets aussi importants à la possession que lorsqu'elle se présente avec certains caractères :

// faut que le possesseur soit de bonne foi : ainsi, outre l'erreur dont nous parlions il y a un instant, il se peut qu'il possède en vertu d'un titre vicié, mais dont il ignore le vice : par exemple, le testament en vertu duquel il a pris possession est nul pour un défaut de forme; ou bien il a recueilli une succession et il y a un autre héritier plus proche dont il ne connaissait pas l'existence.

Vices de la possession. — Mais tous ces effets cessent dès que le possesseur cesse d'être de bonne foi, c'est-à-dire dès que le vice de sa possession lui est révélé ; il n'acquiert plus les fruits (art. 550, § 2, G. Civ.).

Il faut aussi que la possession soit exempte de certains vices : le locataire, le fermier, l'usufruitier, etc., ont bien le rapport direct et physique avec la chose, mais ils la possèdent pour le compte du propriétaire et ne sont plus que de simples détenteurs; leur possession, dans le langage juridique, est entachée de précarité.

Celui qui s'est mis en possession par violence ne peut invoquer sa possession au regard du propriétaire dépossédé1; mais il peut l'invoquer au regard de toutes autres

1. Cependant, au bout de 1 an après que la violence a cessé, le vice de violence, si la possession n'a pas été troublée, ne peut plus être invoqué (art. 2 233, § 2, C. Civ.).

590 01 iMiiux i r TRANSMISSION DES BIENS,

personnes. Enfin, lé possession ne doil pas être elandestinei et elle ne doil pas être discontinue. Elle esl discontinue lorsque le possesseur ne rail pas les actes normaux de possession, ainsi laisse en jachère des terres au delà d< is usages locaux. La détermination de ce rôce dépend des circonstances.

593. Possession des meubles. — En ce qui concerne les meubles, la possession a des effets encore pins importants. La possession est par elle-même un véritable titre de propriété. Le droit de propriété sur une chose mobilière esl prouvé par le seul fait de la possession, c'est ce que Ton exprime par la règle : en fini de meubles, possession vaut litre. Mais, bien entendu, Ici encore, il ne s'agit que de possession de bonne foi.

594. Exceptions. — 11 n'y a d'exceptions que pour les choses perdues ou volées. En cas de perte ou de vol, le propriétaire peut, pendant trois ans, revendiquer la chose qu'il retrouve, même entre les mains d'un possesseur de bonne foi. Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque la chose a été achetée dans une foire ou marché ou à un marchand vendant des choses semblables : en ce cas, le propriétaire peut, seulement exiger la restitution, en remboursant au possesseur le prix qu'il l'a payée.

La même règle esl applicable au bailleur (celui qui a donné à bail . lorsqu'il revendique entre les mains d'un tiers les meubles constituant son gage, qui ont été achetés dans les conditions ci-dessus indiquées art. 2102 et 2280, C. Civ.).

595. Iinjles spéciales ans tiires au porteur. — La loi du 8 février 1902 (modifiant la loi du 15 juin 1872 a ('dicté' des dispositions spéciales en cas de perte ou vol de titres au porteur : une opposition est faite au syndicat des agents de change, et, au bout de certains délais, les intérêts, puis le capital peuvent (-Ire touchés1.

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