Voici comment les. choses se passent
Lo propriétaire dépossédé par perte ou vol d'un titre au porteur charge un huissier de taire opposition au syndicat des agents de change, à Paris, et au siège do l'établissement débiteur à ce dernier seulement s'il ne s'agit que sapons détacn
Lorsque 9 termes d'intérêts ou dividendes sont échus et que 1 an s'est écoulé depuis l'opposition (ou après 3 ans si le titre ne porte pas d'intérêts .
POSSESSION. :ioi
596. Sanction des droits du possesseur. — A celui qui îi possédé paisiblement pendant un an, puis qui est troublé dans sa possession, la loi donne l<vs « actions possessoires » pour obtenir en justice la cessation du trouble. On distingue:
l° La réintégrande, par laquelle le possesseur expulsé violemment de l'immeuble qu'il détenait demande à être réintégré dans la possession;
2° La dénonciation de nouvel œuvre, qui a pour objet de faire suspendre des travaux du voisin qui, une fois achevés, troubleraient la possession de celui qui détient l'immeuble;
3° La complainte, par laquelle le possesseur se plaint de tous autres troubles apportés à sa possession.
Ces actions sont de la compétence du juge de paix. Elles doivent être exercées dans l'année du trouble.
§ 2. PRESCRIPTION ACQUISITIVE
En quoi consiste la prescription. — A quels biens s'applique la prescription acquisitive. — Prescription des meubles. — Conditions pour prescrire. — Prescription de 10 et 20 ans. — Durée du délai. — Suspension et interruption de la prescription. — Prescription trentenaire.
597. En quoi consiste la prescription. — Sous ce nom, le Gode englobe deux choses qui, en réalité, sont fort diffé" rentes; dans l'article 2219 il dit : * La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi », visant ainsi, d'une part, la prescription que pourra invo-
on présente requête au président du tribunal pour toucher les intérêts, ou le capital s'il est devenu exigible.
Le président autorise à toucher, mais à charge de donner caution, ou bien les sommes sont déposées à la Caisse des consignations.
2 ans après, la caution est déchargée ou les sommes déposées sont retirées librement de la Caisse des consignations, s'il s'agit d'intérêts ou dividendes. S'il s'agit du capital, la libération définitive a lieu 10 ans après l'exigibilité, et lorsqu'il s'est écoulé 5 ans depuis l'ordonnance du président.
Le tout à condition que personne n'ait formé réclamation contre l'opposition.
La personne qui s'aperçoit qu'un titre qu'elle a entre les mains est frappé d'opposition, peut poursuivre la mainlevée de la façon suivante : elle fait sommation à l'opposant de l'assigner en revendication dans le mois. Au bout de <o mois, si la revendication n'a pas été introduite, le président en référé donne mainlevée La mainlevée est également donnée si le possesseur du titre établit qu'il l'avait acquis avant la date de l'opposition.
àGQl [SI PION ET TRANSMISSION DES BIE
quer relui qui, passé un certain délai, n'aura plus à justifier de l'origine de son droit de propriété sur la chose qu'il possède; d'autre part, la prescription que pourra invoquer celui à qui on réclame un droit, e! qui repoussera la prétention de son adversaire en établissant qu'un certain délai s'esl écoulé sans que l'exécution en ait été poursuivie.
Nous ne parlerons ici que du premier cas, de la prèscription aeqaisiUve^ souvent, appelée dans les ouvrages de droit « usucapion » (mot qui vient du latin et signifie acquérir par usage), renvoyant au chapitre des obligations pour l'étude de la prescription libératoire. Remarquons que l'intérêt de la prescription acquisitive n'est pas tant de permettre au possesseur d'un bien iVcn acquérir la propriété que de le dispenser de prouver son droit sur ce bien, preuve souvent difficile et même impossible à faire, lorsque de nombreuses années se sont écoulées depuis qu'il est entré en possession, soit par lui-même, soit par la personne qui le lui a transmis (voir ci-dessus nos explications relatives à la preuve de la propriété, n ■ 544 .
598. A quels biens s applique la prescription. — Les règles que nous allons examiner s'appliquent à tous les immeubles, à l'exception seulement :
De ceux qui ne peuvent être l'objet d'une propriété privée ainsi les biens du domaine public);
De ceux qui sont déclarés dotaux voir au chapitre du contrat de mariage); mais leur imprescriptibilité n'existe que pendant le mariage, et à condition que la prescription n'ait pas commencé auparavant (art. 1561, C. Civ.)1.
Prescription des meubles. — En ce qui concerne le^ meubles, ils sont soumis à la règle : • En fait de meubles possession vaul titre »: pour eux, la prescription n'aura pas à être invoquée, sauf en cas de perte ou de vol après l'expiration des délais (30 ans pour celui qui a trouvé ou volé la chose, 3 ans pour le tiers acquéreur de bonne foi .
599. Conditions pour prescrire. — 1' faut ici distinguer entre la prescription de 10 et 20 ans et la prescription trenlenaire.
1. Citons encore les biens dépendant de certaines dotations dites « majorais » (décret du l-r mars I8W