‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 193 sur 390 · Prescription de 10 et 20 ans. — Deux conditions · texte numérisé non relu

Prescription de 10 et 20 ans. — Deux conditions

sont nécessaires : il Tant avoir jtute titre et bonne foi.

Juste titre. — On entend par là tout acte qui serait susceptible de transférer la propriété, comme une vente, une

donation, etc., pourvu qu'il ne soit pas entaché d'une nullité absolue : ainsi une donation faite sans les formes solennelles exigées par la loi serait sans effet. Mais il n'en serait pas de même pour une nullité relative, ainsi, pour une vente faite par une autre personne que le propriétaire.

Bonne foi. — Ici nous retrouvons la condition de bonne foi dont nous avons déjà parlé à propos de la possession; avec cette différence, très importante cependant, que, pour la possession faisant acquérir au possesseur les fruits de la chose, la bonne foi doit être continuée, tandis que, dans le cas de prescription, il suffît qu'elle ait existé au moment de la prise de possession. En conséquence, celui qui a commencé à prescrire parce qu'il était, à l'origine, de bonne foi, continue à prescrire, même après qu'il a connu le vice de sa possession.

Mais qu'arrivera-t-il si le bien possédé passe, encours de prescription, d'une personne à une autre? Une distinction est ici nécessaire :

S'il s'agit d'un successeur universel, c'est-à-dire qui succède à tous les biens, droits et obligations de celui de qui il tient le bien (ainsi un héritier), il continuera la possession dans les mêmes conditions que ce dernier; cette possession était-elle avec juste titre et bonne foi, la prescription décennale continuera à courir, même si le successeur a été de mauvaise foi, et, à l'inverse, la bonne foi du successeur ne transformerait pas la possession entachée d'un vice chez son auteur. S'il s'agit d'un successeur particulier (ainsi l'acheteur d'un bien possédé par le vendeur), ce successeur, s'il est de bonne foi, commencera, en sa personne, une prescription; mais si l'auteur et le successeur particulier ont tous deux juste titre et bonne foi, les deux prescriptions se joindront '.

Durée du délai. — La prescription est acquise au bout de

1. Pour plus de détails sur les hypothèses qui peuvent se présenter, voir Planiol, Droit civil, t. I, n° 2 675.

994 ACQUISITION ET TRANSMISSION DES BUBlfS.

m mis lorsque le propriétaire contre lequel on prescrit esl domicilié dans le ressorl de la Cour d'appel <>ù esl situé l'immeuble. Elle esl acquise au bout de ~u ans lorsque le propriétaire habite en dehors de ce n ssorl (art. ^^c»;;. (.:. c.iv. . Mais, s"il a habité tantôt dans le ressort, tantôt hors <ln ressorl, le temps passé hors du ressorl devra être doublé et ajouté au temps pendant lequel, n'étant pas éloigné, il pouvait protester contre sa dé] session. Si, par exemple, il a habité Reniement pendant 5 ans le ressort, les l> antres années seront doublées pour le calcul du délai, et la prescription ne géra acquise qu'au bout de i') ans.

<-01 . Prescription trentenaire. — Elle n'exige aucune antre condition que le laps de temps écoulé. La loi a considéré qu'après 30 ans de possession il serait excessif d'exiger, de celui qui détient un bien, la justification de son droit de propriété.

602. Suspension et interruption de la prescription. — Certaines causes peuvent arrêter le cours de la prescription ; il faut ici distinguer entre la suspension et Y interruption.

Suspension. — La prescription suspendue cesse de courir; mais elle recommence dès que la cause de suspension a disparu, et les années déjà acquises se joignent à celles qui vont courir. Elle s'arrête ainsi momentanément pour les mineurs, entre époux et dans certains cas exceptionnels, au profit de la femme mariée, car, en principe, la prescription court contre elle l.

Mais, en dehors de ces cas prévus par le Code, y a-t-il d'autres causes de suspension? Malgré l'opinion des auteurs qui n'admettent aucune extension, la jurisprudence incline à admettre encore l'application de l'ancienne règle que la prescription ne court pas contre ceux qui ne peuvent agir (contra non valentem agere non currit prescriptio).

Interruption. — L interruption a un effet plus important : elle fait perdre le bénéfice des années déjà acquises.

1. Aux tcrnios do l'article 3356, la proscription est suspendue pendant le mariage : 1° dans le cas où l'action do la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire mit L'acceptation on la renonciation à la communauté: 8° dans le <as où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme san^ son consentement, est garant do la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.

Page 1