‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 210 sur 390 · CO · texte numérisé non relu

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Hlnhi Michel. Droit.

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Le partage judiciaire esl seul possible lorsque les héritiers ne s'entendent pas entre eux; la loi l'impose toutes les lois qu'il y a un incapable parmi les héritiers, ou lorsqu'un des héritiers n'es! pas présent el n'a pas laissé un manda taire avec pouvoirs suffisants.

Ce mode de partage esl long el coûteux. 11 faul un jug ment <lu tribunal pour l'ordonner, les biens doivent être estimés par expert; les meubles, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou encore si la majorité des héritiers L'exige, doivent être vendus aux enchères publiques.

Les immeubles» s'il ne peuvent être partagés en nature, 9ont vendus par licitation, soit devant un notaire, soit devant le tribunal; puis le notaire commis compose la masse el on fait des lots qui sonl tirés au sort 2. Enfin le tribunal examine le travail du notaire (des avoués sont nécessaires pour représenter les héritiers), et, au rapport d'un juge, homologue, c'est -à-dire approuve, OU, sur les contestations «'levées, ordonne des modifications.

038. Retrait successoral. — Il peut arriver qu'un des héritiers cède à une personne étrangère à la succession les droits qu'il tient de sa qualité d'héritier; il en résultera que le cessionnaire de ces droits viendra au partage aux lieu et place de celui qui les lui a cédés. Cette situation peut présenter de sérieux inconvénients pour les coparla géants. Un étranger intervenant ainsi au partage, par esprit de lucre, pourra se montrer moins conciliant que des parents partageant entre eux; de plus, ayant le droit de compulser titres et papiers laissés par le défunt, il sera mis au courant de tous les secrets de famille. Pour obvier è ces inconvénients, la loi (art. 841, C. Civ.) permet à tout copartageant d'exercer le retrait, c'est-à-dire de prendre la part vrdvc en remboursant l'étranger du prix de cession ainsi que des irais accessoires.

Par étranger, on doit entendre ici toute personne qui n'est pas personnellement appelée à recueillir une part

notamment celles consenties au proiit des héritiers et celles résultant de contrats passés à l'étranger.

Le tarit* do la lr' l»rauehe est appliqué pour L'actif de 1 franc à 2 OUU frai puis le tarif de la £ brafkcke pour les 8 000 francs qui suivent, et ainsi de suiu.

•J. Dans la pratique, on procède souvent par attribution saus tirage an sort.

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de la succession, soi! en qualité d'héritieri soil en qualité de légataire universel ou à titre universel. Ainsi, un simple légataire particulier peut être écarté par l<i retrait.

De plus il faut que la cession ail lieu à titre onéreux, c'est-à-dire moyennant un prix; le retrail ne pourrail pas s'exercer à l'égard d'une personne qui aurai! reçu la pari héréditaire par donation '. On a voulu écarter seulement le spéculateur, qui achète la part d'un héritier pour faire une opération lucrative.

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