‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 21 sur 390 · ÉLABORATION DES LOIS · texte numérisé non relu

ÉLABORATION DES LOIS

Sens du moi ■ loi ». — Lois, décrets, arrêtés. — Lois constitutionnelles. — Lois ordinaires , projets, propositions. — Examen par les d nx Chambres. — Lois de finances. — Promulgation.

63. Notions générales. — Nous venons d'étudier comment la Chambre dos députés el le Sénat sont élus et comment ces assemblées fonctionnent. Nous savons que leur principale mission es! de faire les lois. Nous allons voir maintenant quelles sont les formalités à remplir depuis t.- moment où la loi est proposée jusqu'à celui où cllecsl promulguée, c'est-à-dire mise en vigueur et portée à la connaissance de tous les citoyens.

Mais auparavant, il nous Tant bien préciser le sens des termes que lions allons employer. Nous parlons en ce moment de lois et bientôt nous parlerons de décrété et d'arrêtés. Voyons en quoi ces trois sortes d'actes de puissance publique diffèrent.

6i. Loi. — On en donne habituellement celle définition : <■ une règle établie par une autorité souveraine à laquelle on esl tenu d'obéir ». L'expression loi est prise ici dans son sens large el signifie la réglementation à laquelle tons les citoyens sont soumis. C'esl ainsi que l'on dit que tons les Français sont égaux devanl la loi, ou encore que la loi française admel on n'admet pas telle disposition.

Mais le mot loi peut être employé dans un sens pluprécis, et il signifie alors nue réglementation établie par les Chambres législatives et promulguée par le Président «le la République; en ce sens on dit : la loi de telle date, la loi sur telle matière, et loi est alors oppo>é aux autres modes de réglementation comme le- et les arn

ÉLABORATION DES LOIS. 3f

Certaines matières ne peuvenl être réglementées que par mu; loi : ainsi les questions qui touchent la propriété ou L'établissement des pénalités1. Les décrets rendus pour l'exécution d'une !<>i peuvenl bien édicter des règles qui auront pour sanction une peine, mais c'esl la loi qui a fixé cette peine. Exemple : le fait de voyager sans billet sur un chemin de feresl défendu par le décrel du Ie* murs 1901, mais c'est L'article 2! de la loi du i"» juillet 1846 qui punit les infractions à tous les règlements concernant la police des chemins de fer.

65. Décret. — C'est un acte du pouvoir exécutif qui a pour objet d'assurer le fonctionnement des services publics ou l'exécution des lois.

Ou distingue plusieurs sortes de décrets :

Les décrets généraux ou réglementaires. — Les lois ne peuvent entrer dans tous les détails que comporte leur application. Le Président de la République rend alors un décret réglementaire qui, sans pouvoir aller à rencontre des dispositions de la loi, règle les détails de son application.

Lorsque le décret est rendu en exécution d'une loi qui a ordonné que les détails d'application seraient réglés par décret, ce décret est dit portant règlement d'administration publique. Il ne peut être attaqué devant le Conseil d'État, qui, du reste, a du être consulté par le chef de l'État lors de son élaboration.

Mais le Président de la République a le droit de rendre, de son propre mouvement, un décret pour faciliter l'application d'une loi. Ce décret est alors dit décret réglementaire ; il peut être attaqué devant le Conseil d'État pour incompétence ou excès de pouvoir.

Les décrets spéciaux ou individuels. — Ce sont ceux qui ne visent qu'une personne ou un objet particulier : ainsi le décret qui nomme un fonctionnaire. Certains de ces décrets ne peuvent être rendus qu'après avis du Conseil d'État; on dit alors qu'ils sont rendus clans la forme des

1. Remarquons qu'une loi, en chargeant le chef de L'État de pourvoir par règlement d'administration publique à l'application de dispositions législatives, peut lui donner le pouvoir de prendre des dispositions qui sont du ressorted la loi.

ORGANISAI IOW POLI! l ji E.

réglementé d'administration publique : tel esl le décrel qui autorise une personne à changer de nom. Parmi les décrets spéciaux ou individuels <>n distingue encore :

Le$ décrété gouvernementaux que le chef de l'Etal rend comme gouvernement, ainsi les décrets par Lesquels H con- \ oque les ( Shambres.

Lei décrets administratifs que lechef de l'État rend comme administrateur. Ces derniers sont seuls susceptibles de recours devant le ( Sonseil d'État.

Rappelons que tous 1rs décrets doivent être contresignés par un minist re.

56, Décret-loi. — A certaines époques troublées où le pouvoir n'était plus normalement organisé, des décrets ont réglementé des matières législatives et leurs dispositions soûl demeurées en vigueur. Ces décrets, que Ton appelle décrets-lois, ont été rendus :

Par le gouvernement provisoire du 24 février 1848;

Par le Prince-Président, du 2 décembre 1851 au 29 mars 18o2 (ces décrets ont été régularisés par la constitution de 1852);

Par le gouvernement de la Défense nationale, du i septembre 1870 au 12 lévrier lfcwi.

C'est un décret de ce genre qui, le 27 avril 1848, a aboli l'esclavage.

G7. Arrêtés. — Ce sont les décisions prises par les autorités administratives, ministres, préfets, maires, dans les limites de leurs attributions.

Ces notions données, nous allons maintenant examiner les formes suivies pour la confection des lois. Ces formes différent sur certains points, selon qu'il s'agit des lois constitutionnelles, des lois ordinaires cl des lois de finance. î. Lois constitutionnelles. — Nous savons déjà que les lois constitutionnelles ne peuvent être modifiées que par Y Assemblée nationale, haute assemblée formée par la réunion de la Chambre des députés et du Sénat.

L'initiative d'une modification à ces lois appartient au gouvernement et aux membres des deux Chambres; chacune des Chambres commence par examiner la demande de revision comme s'il s'agissait d'une loi ordinaire voirci-apr puis. lorsque les deux assemblées son! tombées d'accord

ELABORATION DES LOIS. | 1

sur le principe de la révision, l'Assemblée nationale réunit. Mais alors L'Assemblée nationale aurai! elle !<■ droil de modifier la constitution même sur des points qui n'étaient pas prévus dans la demande de révision soumise à la Chambre el au Sénat séparément ? C'est un point très discuté; remarquons seulement qu<', lors des deux revisions, en 1879 el en 1884, l'Assemblée nationale n'a statué que sur les modifications proposées préalablement aux deux Chambres.

L'Assemblée nationale doit voter à la majorité absolue pour que la modification soit adoptée. Cette majorité doit donc comprendre la moitié plus un des membres composant rassemblée.

C9. Lois ordinaires. — L'initiative des lois appartient au gouvernement et aux membres du Parlement.

Lorsque le gouvernement propose une loi nouvelle ou une modification à une loi déjà existante, la proposition en est faite au nom du Président de la République parle ministre dans les attributions duquel rentre la question visée. En ce cas on dit qu'il y a projet de loi.

Si c'est un membre du Parlement qui prend l'initiative, on dit alors qu'il y a proposition de loi.

Cette distinction n'a pas seulement un intérêt de terminologie; nous allons voir que, sur certains points, la procédure suivie dans l'un ou l'autre cas comporte des différences.

70. Projet de loi émanant du gouvernement. — Le projet de loi est précédé d'un exposé des motifs ; il peut être présenté indistinctement à l'une ou à l'autre des Chambres, mais habituellement c'est la Chambre des députés qui est d'abord saisie.

La commission qui doit en faire le rapport l'examine aussitôt sans qu'il soit, comme nous le verrons dans un instant pour les propositions émanant des membres du Parlement, soumis à l'examen de la commission d'initiative et à la formalité de la prise en considération.

Normalement, deux délibérations en séance sont nécessaires, mais, en cas d'urgence déclarée par un vote spécial, une seule délibération suffit.

On délibère d'abord sur l'ensemble du projet, puis on

vote B'il Bera passé à la discussion des articles; s'il en ainsi décidé, <>n discute el on vote séparément sur chaque article et Bur les amendements < j » i < • toul membre de la Chambre a pu proposer; enfin on vote l'ensemble de la loi.

s il y ;i deux délibérations, la seconde ne peul avoir lieu que 5 jours après l'adoption en première lecture.

C'esl le ministre compétent qui transmet ensuite à l'autre Chambre le texte adopté.

Page 1