B. — RAPPORT
639. Principe du rapport. — Dans le but de maintenir autant que possible l'égalité entre les héritiers, la loi a obligé ceux d'entre eux qui ont reçu des libéralités du défunt a les faire compter dans la masse à partager. Ces! ce que Ton appelle le rapport.
A qui il profite. — Mais ce rapport n'a lieu que dans l'intérêt des cohéritiers, et il ne profite ni aux légataires ni aux créanciers. C'est donc sur les biens laissés à son décès par le de cujus que les légataires et les créanciers seront payés, et non sur ceux rapportés par les cohéritiers.
De plus, pour être soumis au rapport, il faut avoir la qualité d'héritier; le légataire universel y échappe, et l'héritier qui renonce à la succession conserve ce que le défunt lui a donné avant sa mort.
Quand y a-t-il lieu à rapport? — En principe, et sauf les exceptions que nous verrons ci-après, le rapport est dû pour toutes les libéralités soit directes, soit indirectes : ainsi les donations entre vifs, les donations pour doter un enfant 2 et en général tous les dons.
Il en est de même des libéralités indirectes : on entend par là les actes qui, sans être des dons, ont profité au successible, ainsi le paiement de dettes art. 851), Tachât d'un
1. A moins qu'il s'agisse d'une donation fictive dissimulant une cession à titre onéreux.
2. Cependant (art. 1573 . si le mari était insolvable avant le mariage et n'avait ni art ni profession lorsque le père a doté sa tille, celle-ci ne doit rapporter que l'action qu'elle a contre son mari; si l'insolvabilité n'est survenue que depuis le mariage, ou *'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, la pêne de La dot tombe uniquement sur la femme.
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Fonds de commerce] l«,v- frais d'installation d'une industrie, ou encore les libéralités déguisées comme une vente à vil
prix.
Toutefois, certains avantages nesonl pas rapportés : ainsi les frais de nourriture du successible, entretien, éducation, apprentissage, présents de noce art. 852). Cesfrais, <'n effet, ^>nf 1«' résultai de la dette d'éducation, el en général ils onl «lu rire payés sur les revenus.
Remarquons, «lu reste, que le rapporl n'est dû que pour le capital <lu bien donné; les intérêts ne se rapportenl pas.
Pour que la libéralité résultant d'actes à titre onéreux (ventes, etc.) soit sujette au rapport, il Tant qu'il y ail eu, pour celui qui a reçu, un avantage au moment où l'acte a été passé. Ainsi je vends à mon fils, au prix «lu terrain nu, une vigne en pleine exploitation: le rapport sera dû, car il y a eu en réalité une libéralité déguisée sous l'apparence «Tune vente. Mais, si je lui vends une terre nue, «'I si. plus lard, cette terre acquiert une valeur par l'établissement «l'un chemin «le fer, il n'y aura pas lieu à rapport : «le même encore en cas de société entre le père et !«' fils : bien «pie celui-ci ait retiré de gros bénéfices, il n'en devra pas le rapport; mais il faut, pour cela, qu'il n'y ait pas eu fraude el «pie la société ait été constituée par acte authentique.
La dispense de rapport existe encore si l'immeuble donné n'existe plus, ayant péri par cas fortuit et san^ qu'il y ait faute du successible.
640. Dispense de rapport. — Celui qui l'ait une libéralité à son héritier peut le dispenser de la rapporter. C'est ce (pie l'on nomme la libéralité par préciput et Jiors part.
S'il s'agit d'une donation, il faut que l'intention soit expresse, c'est-à-dire certaine et manifeste, elle peut être exprimée soit dans l'acte même «le donation, soit dans un acte postérieur, acte authentique ou testament; les libéralités pour lesquelles cette intention n'est pas exprimée sont dites : laites en avancement d'hoirie.
Pour les legs, il n'en est pas de même. Si le legs <'^l fait
à un héritier, il y a présomption qu'il est t'ait par préciput. Mais les dons et legs ainsi laits ne peuvent excéder le montant de ce dont le de CUJUS peut disposer art. 844 -il y a
des héritiers à réserve, c'est à-dire qui n<* peuvent être entièrement privés de la succession); ce qui excède !:i pari disponible est sujet an rapport.
En cette matière, il ne faut pas perdre de vue que, pour qu'il y ail lieu à rapport, il est nécessaire que les deux qualités de gratifié et d'héritier se trouvent réunies en la môme personne. Ainsi un père a donné à son petit-fils; son iils venant à sa succession n'a pas à rapporter la donation, lors môme qu'il en aurait profité en héritant du donataire. Ainsi encore un petit-fils, venant de son chef à la succession de son grand-père, ne rapporte pas la libéralité faite à son père. Mais il n'en serait pas de même s'il venait à la succession du grand-père par représentation de son père prédécédé,
641, Comment s'opère le rapport. — 11 faut distinguer : Immeubles. Le rapport des immeubles se fait en nature. L'immeuble rentre dans le patrimoine du défunt, mais il est tenu compte à l'héritier des dépenses nécessaires qu'il a faites dans l'intérêt de l'immeuble. Pour les dépenses de luxe, il ne lui est rien dû.
Quant aux fruits perçus pendant la vie du donateur, ils ne sont pas sujets au rapport.
Les hypothèques, servitudes ou autres charges créées par l'héritier sur l'immeuble qu'il rapporte, tombent, à moins que cet immeuble ne soit mis dans son lot; aussi les créanciers hypothécaires ont-ils le droit d'intervenir pour empêcher que, en fraude de leurs droits, l'immeuble passe à un autre héritier.
Pour éviter les inconvénients du rapport en nature, on a recours au rapport en moins prenant, qui consiste pour l'héritier à conserver l'immeuble et à prendre en moins dans la masse des immeubles la valeur estimative de ce bien au jour du décès du de cujus. Cette faculté s'exerce lorsqu'il y a des immeubles semblables dont on peut lotir les cohéritiers. Le défunt peut aussi avoir formellement autorisé ce rapport.
Dans deux cas, le rapport en moins prenant est de plein droit :
1° Lorsque l'immeuble a été aliéné par le donataire héri-