‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 212 sur 390 · I HT · texte numérisé non relu

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V 2 2 M Ql tSITlON ET TRANSMISSION DES BU

§3 Lorsque l"iiiiiii**iil»l<- a péri par la faute <l«i l'héritier.

Ueublei. Le rapport des meubles $e fait en moins prenant

à moins d'une disposition contraire du de cujus donateur.

La valeur esl donnée par l'estimation ou l'aile au momenl

«le la donation, à son défaul par estimation d'experts

art. 808). [ci la perte de l'objet ne dispense pas du rapport.

Le prélèvement des cohéritiers se fera autan! que possible en choses de même nature, qualité ou bonté, ou bien sur la masse des deniers de la succession, puis sur les meubles «'i ensuite sur les immeubles.

642. Rapport du legs. - Nous avons déjà dil que, d'après l'article si:* (modifié par la loi de 1898 . les legs sonl présumés faits avec dispense de rapport, mais remarquons que l<k \rç> n'esl jamais payé que lorsque les créanciers du défunt ont tous été remboursés.

643. Rapport des dettes. — Tout comme l<is dons, les dettes son! rapportées; on en fail étal pour la formation de la masse héréditaire (art, 829), quelle que soil l'origine de la dette1. Lorsqu'un héritier rapporte sa dette, on compte la pari héréditaire qui lui revient et on impute la dette mit celle pari. Si la dette excède, l'héritier reste débiteur de ses cohéritiers pour le surplus, el les intérêts courent de plein droil à dater de l'ouverture de la succession.

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