C. — PAIEMENT DES DETTES
6 \ \. A qui incombe le paiement des dettes. — Nous avons vu quelles sont les personnes qui hérilenl d'après la dévolution légale <'t l«'s différents partis qu'elles peuvent prendre, acceptation, renonciation, acceptation sous bénéfice d'inventaire. Nous avons déjà dit que l'héritier bénéficiaire n'esl tenu des dettes que jusqu'à concurrence de ce qu'il trouve dans la succession. Voyons la situation de l'héritier qui a accepté purement el simplement.
11 est tenu de payer toutes les dettes du défunt, tant sur
1. La question du rapport dos .loties soulève de nombreuses oontroverses. Indiquons seulement 'pie l'on discute si, en cas de dette non échue, le béni «lu terme tombe. Le point de savoir si les dettes seraient toujours rapportâmes, môme Lorsqu'il s'agit de légataires univei également controversé.
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les biens (|n il recueille que sur ses biens personnel el cette obligation existe pour toute personne qui succède à titre universel ^ c'esl à-dire <|ni prend non un bien déterminé, mais une quote-part de la succession, ainsi le légataire universel, Vascendant donateur, l'adoptant qui reprend des biens, ou les donataires de biens à venir1. Mais il n'en est pas de même des légataires particuliers; ils ne sonl pas tenus d'une part des ciel les -.
Une controverse s'élève sur le point de savoir si les successeurs irréguliers (le conjoint et l'État) sonl tenus des dettes, même sur leurs biens personnels. La jurisprudence incline à L'admettre pour le conjoint, mais non pour L'État, car le patrimoine de l'État, c'est la fortune publique, qui ne peut être tenue de payer les dettes d'un particulier.
645. Étendue de l'obligation. — Le successible est tenu de payer les dettes de la succession proportionnellement à la part qu'il recueille comme héritier. Si donc, de deux héritiers pour chacun une moitié, l'un a une part plus forte par suite d'un legs, il ne devra que la moitié des dettes, puisqu'il ne prend que moitié à titre d'héritier3. Lorsque les créanciers poursuivent sur les héritiers le recouvrement des dettes dues par le défunt, ils sont obligés, s'ils ont des titres exécutoires 4, de les signifier à l'héritier, et l'exécution ne peut avoir lieu que 8 jours après cette signification. Si la dette dont le recouvrement est poursuivi est indivisible, c'est-à-dire ne peut être payée pour partie, l'un des héritiers pourra être poursuivi pour la totalité, sauf son recours contre les cohéritiers. De même, en cas d'hypothèque, l'héritier qui a dans son lot l'immeuble grevé, paiera la totalité, sauf son recours. Mais, en pareil cas, on a soin de lui en tenir compte dans le partage.
Le de cujus aurait droit aussi de mettre les dettes à la charge de l'un des héritiers, pourvu, si cet hérétier est réservataire (c'est-à-dire ne peut être dépouillé de toute