‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 214 sur 390 · Voir au chapitre des donations · texte numérisé non relu

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2. Sauf le droit du créancier hypothécaire de se faire payer sur l'immeuble légué qui est grevé d'hypothèque.

:5. Cette question est controversée à cause des termes des articles 870, 873 et 1-2-20, qui paraissent se contredire.

4. On appelle titre exécutoire celui en vertu duquel le recouvrement est poursuivi, et qui donne le droit de faire exécuter : ainsi un jugement.

pari d'hérédité , que s,n réserve ne <oii pas entamée.

Dans le cas où il y h une rente foncière, les héritiers peuvenl la racheter, si ••H'1 est susceptible de rachat, ou la mettre dans le loi d'un des héritiers en tenant compte du capital de la rente,

646. Séparation des patrimoines. — La confusion <lu patrimoine de l'héritier avec celui du défunl peut préjudicier aux créanciers de ce dernier. On peut suppose] que le défunl avait plus de biens que de dettes, et que dès lors ses créanciers seraient Ions payés intégralement : mais si rhéritier a plus de dettes que de biens, le résultat de la réunion des deux patrimoines serait «le faire concourir les créanciers de l'héritier avec ceux du défunt, de sort*' que «•es derniers ne toucheraient plus qu'une partie de leur créance. Pour obvier à cet inconvénient, la loi permet la séparation des patrimoines; les créanciers et les légataires du défunl seront payés sur l'actif qu'il a laissé, et, de cette façon, ne perdront rien. Mais remarquons bien que cette faveur n'est accordée qu'aux créanciers et aux légataires du défunt, et que, dans le cas inverse (si le défunt avait plus de dettes que de biens et l'héritier plus de biens que de dettes), les créanciers de l'héritier ne sont pas admis à l'invoquer.

La séparation des patrimoines opère de plein droil : les créanciers et légataires n'ont pas à la demander en justice; ils font seulement valoir leur droit lorsque les créanciers de rhéritier se présentent. Si cependant les créanciers de l'héritier étaient inconnus, les créanciers du défunt pourraient faire apposer les scellées et dresser inventaire. I)e^ auteurs admettent même que l'héritier pourrait être obligé de fournir caution, et de déposer le produit de l'actif à la Caisse i\(^s consignations.

Délai. — Le délai pour invoquer la séparation des patrimoine est de 3 ans pour les meubles art. 880, C. CÎV, : pour les immeubles, la loi ne le fixe pas.

Extinction. — On disente le point de savoir si la séparation des patrimoines ne prend pas tin par l'aliénation de l'immeuble. La jurisprudence admet qu'après l'aliénation, il subsiste un véritable privilège qui permet aux créanciers de se faire encore payer*

Du reste, la loi, pour protéger les tiers contre toute surprise, exige l'inscription de la séparation «les patrimoines an bureau <!<> la conservation des hypothèques (art. 22H, C. Civ. .

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