D. — EFFETS DU PARTAGE — GARANTIE DES LOTS
647. Effet déclaratif. — Le partage <ist déclaratif de propriété. A la mort du défunt, les héritiers se sont trouvés tous copropriétaires. Lorsque Le partage est terminé el que les attributions sont faites, chaque héritier est censé avoir été propriétaire, dés le décès, des biens qui lui sont attribués. Le partage ne produit pas un échange des biens entre cohéritiers; il produit la reconnaissance d'un droit sur les biens mis dans le lot attribué à chacun, ou même rachetés sur adjudication.
Dès lors, si un héritier avait constitué des droits réels (hypothèques, servitude, etc.) sur un des immeubles de la succession, entre le décès du de cujus et le partage, le maintien de ces droits serait subordonné à l'attribution définitive de ce bien soit à cet héritier, soit à un autre des cohéritiers. Ils subsisteraient si le bien est mis dans son lot, et tomberaient s'il est mis dans le lot d'un autre '.
C48. Garantie des lots. — Les cohéritiers sont garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions qui peuvent se produire relativement aux biens mis dans leurs lots (art. 884).
Mais il faut que le trouble procède d'une cause antérieure au partage, et non d'une faute de l'héritier évincé. On peut, du reste, prévoir l'éviction dans l'acte de partage, et alors aucun recours n'est possible.
Chaque cohéritier doit sa part de garantie aux autres. S'il y a un insolvable, sa part de garantie est supportée par les autres. L'exécution de cette obligation est assurée par le privilège des copartageants (voir au chapitre des privilèges).
1. L'effet déclaratif en ce qui concerne les créances soulève de grosses difficultés, qui tiennent à ce que certains articles semblent se contredire (art. 832 et 1220); la jurisprudence admet que les actes faits par L'héritier entre la mort du de cujus et le partage doivent être respectés.
i-j., ACQUISITION ET TRANSMISSION DES BU v