B. — NULLITÉ DU PARTAGE
349. Causas de rescision. Le partage peul être rescindé lorsqu'il esl entaché de violence ou de dol '; il peul aussi l'être lorsque l'un des héritiers se trouve lésé de plus du quart de la pari qu'il devail recueillir.
Mais cette action en nullité n'est pas recevable:
a. S'il esl intervenu déjà une transaction sur l'acte de partage (art. 889, C. Civ.)î
b. S'il y a m cession des droits successifs sans garanl ie à un cohéritier, à moins qu'il y ail eu fraude arl
o. Enfin, le cohéritier qui a aliéné sa pari n'est pas recevable à demander la rescision, s'il a connu le vice du partage avant celle cession.
Pour éviter la rescision et la nécessité «l'un nouveau partage, les cohéritiers peuvenl donner à celui qui réclame I.' complément de sa part.
APPENDICE AU g 4. — PÉTITION D'HÉRÉDITÉ
650. En quoi elle consiste. — On en I end par pétition d'hérédité l'action par laquelle une personne au degré successible d'un défunt réclame l'hérédité, ou sa pari d'hérédité, à \\]\ autre successible qui se serait indûment mis en possession, «à litre d'héritier ou de successeur universel.
551. Effets. — Si la réclamation est fondée, le défendeur évincé doit rendre tout ee qu'il a recueilli avec Joutes les
augmentations qui ont pu survenir. On lui doit compte seulement, pour le tout, des dépenses nécessaires, et. jusqu'à concurrence de la plus-value donnée, des impenses
utiles.
Celui qui, de bonne loi. ^'e^l ci'u héritier <-t s*esl mis en possession des biens, conserve les fruits qu'il a perçus jusqu'au jour où l'hérédité lui a été réclamée en justice. 11 ne doit aucune indemnité pour les détériorations commises par lui sur les biens de la succession (sauf s'il en avait tiré profit, «'i. en ce cas, il sérail seulement tenu dans la mesure du profil qu'il en a retiré .
1. Nous verrons, en étudiant les, ^Uliu-ations, que l'on entend par «loi la trom- ' résultant de certaines manœuvres déloyales,
Le possesseur de mauvaise f<>i doit, au contraire, pendre ions les fruits perçus <>n (juil aurait dû percevoir, il répond de Ions les dommages subis par les biens de la succession, même pur force majeure, à moins qu'il prouve <["<- le même dommage eût été subi ;hik mains <ln véritable héritier.
En ce qui concerne les actes d'administration ainsi les baux), ils son! maintenus.
Si l'héritier apparent, qui pins tard esl évincé, a consenti une aliénation à titre gratuil (donation), cette aliénation tombe. S'il a consenti une aliénation à titre onéreux (ainsi une vente), la question esl 1res délicate, car on ne peul aliéner la chose d'autrui ; la jurisprudence Incline cependant à maintenir cette aliénation si l'acheteur a été de bonne foi, el si l'héritier apparent était excusable de se croire sérieusement héritier.
La pétition d'hérédité s'éteint par 30 ans.
Pour suivre un ordre logique, nous devrions, après avoir vu comment les biens sont dévolus par la loi, après le décès d'une personne, aux membres de sa famille, examiner les testaments par lesquels celui qui meurt peut, par un acte de dernière volonté, modifier l'ordre légal des successions, et attribuer tout ou partie de ses biens aux personnes de son choix; mais cet acte de dernière volonté rentre dans les actes de libéralité, c'est-à-dire ceux par lesquels on fait sortir une chose de son patrimoine sans rien recevoir en retour. Or, les actes de libéralité, qu'ils soient faits du vivant de celui qui donne (donations), on qu'ils produisent effet api'ès sa mort (legs), sont soumis à certaines règles spéciales qui leur sont communes ou diffèrent sur certains points, et qui gagnent à être étudiées dans leur ensemble.
Nous allons donc examiner, dans le chapitre suivant, les règles relatives aux actes de libéralité, c'est-à-dire aux donations entre vifs et aux testaments.