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RÈGLES GÉNÉRALES

Différents modes de d imposition à litre gratuit. — A. Incapacités de disposer, — Insanité d'esprit. — Vices du consentement, — Condamnés à une peine criminelle, — Individus pourvus <l un conseil judiciaire, — Mineurs.

— Femmes mariées. — B. Incapacités de recevoir. — Enfants non encore conçus. — Condamnés à une peine perpétuelle. — Interdits judiciaires. — Individus pourvus d'un conseil judiciaire, - — Mineurs. — Enfants naturels.

— Enfants adultérins on incestueux, — Médecins. Pharmaciens. Ministres du culte. — Officiers de marine. — Tuteurs. — Personnes morales et associations. — C. Modalités des libéralités. — Conditions, charges. — D. Quotité disponible et réserve. — Fixation de la réserve. — Descendants légitimes. — Ascendants légitimes. - Enfants naturels reconnue, — E. Kéduction des libéralités. — 1 gui appartient le droit de faire réduire.

— Comment s'opère la réduction.

G52. Différents modes de disposition à titre gratuit. — Notre Code ne reconnaît que deux façons de disposer à litre gratuit c'est-à-dire sans que celui qui donne reçoive autre chose en retour) : la donation entre vifs el le testament.

La donation est un acte (oti plus exactement un contrat ' par lequel une personne, appelée donateur, se dépouille actuellemenl et irrévocablement de la chose donnée en faveur (l'une personne appelée donataire, qui l'accepte.

/./' testament est l'acte par lequel une personne, appelée

le testateur, di^po^r. pour le temps OÙ elle ne ><li;i pi US,

1. Nous verrons, au chapitre «les contrats ou obligations, ce qni constitue un contrat.

DONATIONS ET TESTAMENTS. tëf)

(rime chose en faveur (l'une personne appelée le légataire.

Dans l'ancien droit, il existait mu' autre forme «le libéra lité, dite donation à cause de mort; c'était une disposition faite en faveur d'une personne pour le cas où elle survi vrail au donateur, et que celui-ci avait toujours le droil <!<' révoquer. Actuellement, le donateur peut, à la vérité, faire une donation sous condition que le donataire n'en jouira qu'en cas où il lui survivra; niais une pareille disposition crée, des le moment où elle est faite, un droit irrévocable ' et dont il n'appartient plus au donateur d'empôçher les elfe! s. Le principe qui se dégage ici, c'est qu'en matière de donation, l'acte, dès qu'il est l'ait, crée au profil dû donataire un droit dont le donateur ne peut plus le priver.

D'autre pari, l'acte de donation, pour être parfait, doit être complété par l'acceptation du donataire. On ne saurait être donataire sans le vouloir. Il peut, en effet, y avoir pour une personne un intérêt moral à n'être pas l'obligée de telle autre.

Dans le testament, au contraire, celui qui dispose de ses biens ne le fait que pour le temps où il ne sera plus; il peut toujours modifier son testament. Le légataire, du vivant du testateur, n'a aucun droit acquis. Ici l'acceptation n'est plus nécessaire; on peut être légataire sans le savoir; mais on a toujours le droit de refuser un legs.

Le propriétaire, en vertu de son droit de disposer des choses de la façon la plus absolue (art. 544, C. Civ.), peut se dépouiller au profit d'une personne. A ce droit, cependant, la loi a fixé des limites, soit pour empêcher certains incapables de compromettre leur fortune, soit pour protéger certains parents contre les libéralités excessives envers des étrangers.

Nous allons voir les restrictions apportées à la faculté de disposer ou de recevoir résultant de l'incapacité, puis la limitation au droit de disposer établie par la loi, pour protéger certains héritiers dits réservataires.

En cette matière la capacité est la règle, l'incapacité l'exception.

Examinons les incapacités soit absolues, soit relatives :

1. Il en est de môme toutes les fois que la donation est faite sous une modalité qui en retarde l'exécution. Le droit est acquis et ne peut être révoqué.

A'. ni [SlîtOfl 11 TRANSMISSION DÊ8 BIENS.

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