A. INCAPACITÉ DE DISPOSER
..'.. Insanité d'esprit. — Sont incapables de toute disposition à titre gratuit ceux «jui ne son! pas sains d'esprit. Si le Code art.90i,C. Civ.) l'indique formellement, c'est qu'il y a la une extension au droil ordinaire de contester la validité d'un acte. Pour que les héritiers d'une personne puissent attaquer pour insanité d'espril un acte qu'elle a fait, il est uécessaire, nous l'avons vu *, que l'interdiction ail été prononcée ou poursuivie du vivant de celle personne, ou que la preuve de la folie résulte de l'acte môme. Ici ces conditions ne Bont pas exigées; on peul toujours prouver que le donateur était, au moment où il a fait l'acte, hors d'état de savoir ce qu'il faisait -.
654. Vices du consentement. — Bien que la personne qui a disposé ait été saine d'esprit, son consentement a pu ôire vicié par certaines circonstances. En ce qui concerne la violence ou l'erreur (dont les cas sont rares , on applique le droit commun3: mais, pour le ctof, vice du consentement résultant de manœuvres ayant pour objet de tromper, les circonstances peuvent prendre ici un caractère spécial; il peut y avoir captation ou suggestion^ c'est-à-dire que celui qui se fait donner ou léguer ait cherché à Inspirer au donateur ou testateur la haine de ses héritiers, ou à se concilier ses bonnes grâces par des manœuvres déloyales: et ces manœuvres vicient le consentement, lors même qu'elles émaneraient d'un autre que du bénéficiaire de la libéralité (contrairement à ce qui existe dans le droit commun, où les manœuvres doivent émaner du contractant).
655. Condamnés à une peine criminelle. — Il y a lieu de l'aire ici uwe distinction.
Si l<i peine est perpétuelle, l'incapacité de disposer, soi! par donation, soit par testament, est complète. Le testament déjà l'ait est même annulé art. 3, loi du 31 mai 1854), mais le gouvernement peut accorder remise de cette déchéance.