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Au chapitre de l'interdiction

2. Remarquons que cet article, d'après l'interprétation donnée par les auteurs, oe modifie en rien l'incapacité des interdits ou des internés, telle que nous

as vue en étudiant les incapables (voir nos 50-2 à &

3. v<»ir an chapitre 'Us obligations ces vices dn consentement.

Si l(> peine n'es! pas perpétuelle, le condamné en étal <l"in terdiction légale pendant <jifil subit sa peine, ne peu! donner, si ce n'est pour établir son enfant, et, en ce cas, il faut l*avis du conseil de famille el l'homologation du tribunal (art. 511). 11 peut faire un testament.

656. Individus pourvus d'un conseil judiciaire — Ils ne peuvent faire une donation qu'avec l'assistance de leur conseil. Ils peuvent, au contraire, faire librement leur testament.

657. Mineurs. — Ils ne peuvent, même émancipés, faire une donation. Une exception existe toutefois pour 1rs donations par contrat de mariage i ; mais alors il faut l'assistance des personnes dont le consentement est nécessaire pour le mariage lui-même.

Ils peuvent, à partir de 16 ans, léguer la moitié des biens dont ils pourraient disposer en élat de majorité (art. 004, C. Civ.).

657 bis. Femmes mariées. — La femme mariée ne peut faire une donation sans l'autorisation de son mari ou de justice (art. 905), à moins qu'elle ne soit séparée de corps (loi

1. Signalons, dès à présent, la faveur accordée aux donations par contrat de mariage ; elle s'étend môme aux dispositions iîscales. Nous donnons ci-dessous le tableau comparatif des droits d'enregistrement perçus sur les donations entre vifs, soit par contrat de mariage, soit hors contrat.

Tableau des droits d'enregistrement sur les donations entre vifs.

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