B. - INCAPACITÉS DE RECEVOIR
658. Enfants non encore conçus. — Pour bénéficier d'une libéralité, il faul être conçu au moment où elle produil effet, c'est-à-dire au momenl même de la donation, ou s'il s'agil «l'un legs, au momenl <lu décès du testateur1, mais encore faut-il que L'enfanI naisse viable.
659. Condamnés à une peine perpétuelle. — Ils ne peuvenl rien recevoir, soil par donation, soi! par testament, si ce nVsl à titre d'aliments.
660. Interdits judiciaires. — Ils peuvent recevoir. Le tuteur accepte avec l'autorisation du conseil de famille.
661. Individus pourvus d'un conseil judiciaire. — Ils peuvent accepter seuls et sans l'assistance de leur conseil. car le conseil ne leur est donné que pour les préserver des actes de prodigalité.
662. Mineurs. — Pour le mineur non émancipé, l'acceptation est faite par le tuteur, avec autorisation du conseil de famille. Les père et mère et autres ascendants peu venl toujours accepter pour le mineur, qu'il soit ou non émancipé (art. 935, C. Civ.).
Le mineur émancipé ne peut accepter qu'avec l'assistance de son curateur.
663. Femmes mariées. — La femme mariée, même séparée de biens, ne peut accepter une libéralité sans l'autorisation de son mari ou de justice art. 934, C. Civ. >. La femme séparée de corps n'a besoin (rancune autorisation.
663 bis. Sourd-muet. — S'il sait écrire, il peut accepter par lui-même: dans le cas contraire, il doit être assisté d'un curateur.
664. Enfants naturels. — Lien que la loi du 25 mars 1806 ait étendu les droits des enfants naturels, elle laisse sub-
1. Nous verrons cependant que certaines dispositions ne peuvent être laites qu'eu faveur des enfants nés et à naitre.
DONATIONS ET 1 1 ST Uil I 33
sister une certaine limitation au droil de recevoir des libé ralités de la pari dr ceux qui les ont reconnus :
Par donation, ils ne peuvenl rien recevoir au delà de I - ■ pari qu'ils recevraienl par succession.
Par testament t ils peuvenl recevoir toul <>u partie de la quotité disponible s;ms que le pari puisse excéder celle d'un enfanl légitime le moins prenant, en cas de concours avec des enfants Légitimes.
665. Enfants adultérins ou incestueux. - - Ils ne peuvenl rien recevoir de leurs père et mère, quand la filiation csi établie, au delà de la pari fixée au titre des successions.
f>G6. Médecins, pharmaciens, ministres du culte. — Les libéralités testamentaires faites au profit des médecins, pharmaciens, ministres du culte qui ont donné des soins au défunt pendant la maladie dont il est mort, peuvent être annulées à la demande des héritiers ou des autres légataires; il est fait exception cependant : 1° pour les libéralités peu importantes faites à titre rémunératoire: 2° lorsque la personne frappée de cette incapacité spéciale est parente du défunt au 4e degré et qu'il n'y a pas d'héritiers en ligne directe (ainsi des enfants), à moins qu'elle ne soit ellemême au nombre de ces héritiers.
667. Officiers de marine. — Les dispositions testamentaires faites pendant un voyage en mer, au profit de l'officier qui commande le navire, sont nulles, à moins qu'il n'y ait entre le testateur et l'officier des liens de parenté (art. 905, C. Civ.).
668. Tuteurs. — Le tuteur ne peut rien recevoir de son pupille, même devenu majeur, tant que le compte de tutelle n'a été rendu et apuré (art. 907, G. Civ.).
669. Personnes morales et associations. — Il y a lieu de distinguer.
Les associations non reconnues ne peuvent rien recevoir; elles sont inexistantes aux yeux de la loi. Toutefois, certains groupements sont capables de recevoir : ce sont les hameaux et quartiers de commune, non pourvus de la personnalité civile (art. 3, loi du 4 fév. 1901), et les pauvres d'une commune (art. 910, C. Civ.).
Les associations déclarées (loi du 1er juillet 1901) ne peuvent rien recevoir par dons ou legs.
Henri Michel. Droit. 28
Les syndicats professionnels (loi du 21 mars 1884 m-
peuvent recevoir que les immeubles nécessaires A leur fond ionnemenl .
Les associations reconnues d'utilité publique sont, quanl
aux immeubles, soumises à la même règle art.ll,loidel904 ; mais elles peuvent recevoir desdons ou legs mobiliers.
Les personnes morales à capacité entière (Etat, départements, communes) peuvent recevoir; mais les établissements publics (bureaux de bienfaisance, hospices, etc. qui ont une destination spéciale, ne peuvent accepter une libéralité faite sous une charge sortant de cette destination; ainsi, un bureau de bienfaisance ne pourrait être chargé d'entretenir une école.
Sanction. — Ces incapacités ont leur sanction dans l'article 91 1 . qui déclare nulle toute disposition faite au profil d'un incapable, soitqu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la lasse sous le nom de personnes interposées. Cette interposition de personne pourra s'établir par tous moyens de preuve, et même, pour certaines personnes, la loi établit une présomption légale qui dispense de toute preuve et n'admet pas la preuve contraire; les personnes réputées interposées sont les pères et mères, les enfants et descendants, et l'époux de l'incapable.
La loi du 1er juillet 1901 sur les associations a, pour les congrégations, établi des présomptions spéciales d'interposition de personne, quand il s'agit de dons ou legs. Le membre de la congrégation est réputé interposé, à moins qu'il ne soit l'héritier en ligne directe du donateur ou testateur (art. 17, loi de 1901). Mais cette présomption peut être détruite par la preuve contraire.