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G. — MODALITÉS DES LIBÉRALITÉS

670. Conditions. — Les libéralités peuvent être faites sous certaines conditions: mais il ne faut pas que la condition soit contraire à la nature du contrat; ainsi une donation qui, par sa nature, doit dépouiller le donateur, ne

1. Pour plus de clarté, en ce qui concerne les personnes morales, voir cideisus, n° 334.

DONATIONS ET rESTAMENTS. 435

peui être faite sous une condition dépendant uniquement de sa volonté. Bien que, d'après la définition, la donation dépouille « actuellement » le donateur, l'entrée en jouissance peut être subordonnée à une condition; mais le doua taire a, d'ores et déjà, un droit irrévocable.

\m condition contraire aux lois ou aux bonnes mœurs J n'annule pas la donation ou le testament (contrairement à ce qui a lieu pour les conventions ordinaires); elle est réputée non (;(*rite.

Tel est le principe énoncé dans le Code civil (art. 000); mais la jurisprudence admet qu'il y a nullité si la condition immorale a été la cause déterminante de la libéralité, et non l'accessoire 2.

G71. Des charges peuvent être imposées à celui qui reçoit la libéralité, soit au profit de celui qui donne, soit au profit d'autres personnes. Ainsi le donataire peut être obligé de payer des dettes actuelles du donateur, ou une commune, bénéficiaire d'un legs, peut être chargée d'entretenir un hospice. Il en est de même lorsqu'un légataire peut être chargé de payer une pension à un vieux serviteur du défunt; mais il faut, dans les libéralités de ce genre, se défier des charges qui, en réalité, profiteraient à des personnes incapables de recevoir; il pourrait alors y avoir « interposition de personne », ce qui vicierait la libéralité et entraînerait la nullité.

(Pour les effets de l'inexécution des charges, voir ci-après nos 688 et 707.)

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