ÉLABORATION DES LOIS
plus délicates el peuvent prévoir les difficultés d'application qui échapperaient facilement aui députés ou aux sénateurs.
Lorsqu'une loi n'est pas votée définitivement par la Chambre des députés avant la fin d'une Législature, le projet ou la proposition sont caducs, et la nouvelle Chambre doit en être de nouveau saisie comme si rien n'avait été fait. Cette caducité n'existe pas. remarquons le, devant le Sénat qui, par suite du système de renouvellement partiel, es! permanent.
73. Lois de finances. — Les lois de finances sont celles qui son! relatives soit à une recette, soit à une dépense. La plus importante de ces lois est le budget qui, chaque année, règle les recettes et les dépenses de l'État pour l'année suivante. Chaque année, le ministredes Finances doit, en outre, présenter un projet de loi portant règlement définitif du budget du dernier exercice clos.
Nous avons vu que les lois ordinaires peuvent être présentées d'abord à Tune ou à l'autre des Chambres; il n'en est pas de môme pour les lois de finances, dont la Chambre des députés doit être saisie la première. Mais le Sénat, lorsque le texte adopté par la Chambre lui est soumis, peut le modifier. On n'est pas d'accord sur le point de savoir s'il aurait le droit de rétablir un crédit rejeté par la Chambre des députés ou d'augmenter un crédit.
74. Promulgation des lois. — Lorsqu'une loi a été adoptée par la Chambre et par le Sénat, il ne reste plus qu'à la promulger, c'est-à-dire à la porter à la connaissance de tous et à la rendre exécutoire; c'est le Président de la République qui fait cette promulgation par un décret contenant le texte de la loi et inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel. La loi prend alors la date du décret de promulgation.
Cette promulgation doit avoir lieu dans le mois du dernier vote, et même dans les 3 jours si une déclaration spéciale d'urgence a été votée après le vote définitif de la loi. Art. 16, loi du 16 juillet 1875.)
Mais, pendant le délai de promulgation, le Président de la République aurait le droit, d'après la constitution (art. 1G, même loi) de demander aux Chambres une nouvelle déli-
bérat ion Ce droit reste à l'étal théorique. Le Président, en en usant, parattrail désapprouver la décision du Parlement el sortir ainsi «lu rôle que lui attribuent, sinon la constitution, «lu moins nos mœurs parlementais
Les lois ci 1rs décrets sonl obligatoires, i Paris, un jour franc après la promulgation, el partout ailleurs, dans chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal ofju-ici qui les contienl sera parvenu au chef-lieu <!«' cel arrondissement. (Décret 5-H nov.1870.) (Le gouvernement peut, par une disposition spéciale, ordonner l'exécution immédiate d'un décret.; (Ibid.)
Chap. 1. Organisation départementale.
— II. Organisation communale.
— 111. Exceptions au droit commun en matière d'organisation
départementale et municipale. — Lyon. — Paris. — Belfort.
— IV. Recours contre les actes administratifs et Juridictions
administratives.