B. — TESTAMENT OLOGRAPHE
700. Conditions de forme. — On nomme testament olographe celui que le testateur écrit lui-même; le mot olographe vient de deux mots grecs qui signifient « écrit » et t entier » ; le testament, en effet, doit être entièrement écrit par le testateur : toute addition, ne fût-ce que d'un moi écrit par une autre personne, suffirait à le vicier.
Aucune formule n'est exigée ; il suffit que le testateur manifeste clairement son intention de donner à telle personne.
En outre, le testament doit être daté et signé par le testateur1. Il n'est pas nécessaire, pour sa validité, qu'il soit
1. La date peut être indiquée en lettres ou en chiffres. On admet comme équivalant à une date la mention d'un événement qui établit quel jour le testament a été fait.
Il ne faut jamais antidater ou postdater un testament, car, si la fraude était reconnue, elle entraînerait la nullité. Des testaments ont été annulés parce que le filigrane du papier timbré indiquait une année postérieure à la date portée au testament.
rédigé sur papier timbré; mais, s'il est sur papier libre, l'héritier < loi t paver une amende de 50 Francs (plus les décimes) à l'enregisl renient .
Toutes les modifications faites parle testateur postérieurement à la rédaction du testament doivent itret comme le testament lui-même, écrites en entier par lui, signées et datées* On nomme habituellement «'es modifications ou additions
«les « codicilles ».
Cette forme de testament est assurément, pour «les personnes qui savent écrire, la plus simple et la plus commode, niais elle n'est pas toujours la plus sure (voir n° 690) ; elle prête, plus que d'autres, aux contestations. Les moindres modifications dans l'écriture ou dans l'orthographe habituelle du testateur peuvent en faire contester l'origine; de plus, le lioellé des dispositions peut être obscur, et les dispositions elles-mêmes, si le testateur n'est pas au courant des choses du droit, peuvent contenir des irrégularités. On ne saurait trop recommander à ceux qui veulent faire un testament de prendre conseil d'une personne compétente, par exemple d'un notaire.
Remarquons que ces règles de forme, que nous venons d'indiquer, sont les seules qui soient essentielles pour la validité du testament olographe; peu importe donc que le testament soit rédigé au crayon, qu'il soit écrit sur plusieurs feuilles, la dernière seule étant signée et datée, pourvu qu'il forme, incontestablement, un tout comme lorsque les phrases se continuent d'une feuille à l'autre; peu importe également en quelle langue il est rédigé. Enfin l'indication de l'heure ne serait utile que si deux testaments étaient rédigés le même jour par la même personne, le second révoquant le premier. L'indication du lieu où le testament est rédigé est inutile l.
701. Dépôt du testament. — Après la mort du testateur, la personne qui est dépositaire du testament ou celle qui le trouve doit le présenter au président du tribunal de l'arrondissement où la succession s'est ouverte; ce magistrat en dresse procès-verbal descriptif et ordonne le dépôt chez un notaire.
1. Voyez, pour plus de détails, Plauiol, Droit civil, t. III, n° 2 093.