G. — TESTAMENT AUTHENTIQUE
702. Conditions de forme. — Le testament authentique est celui qui est rédigé par un notaire sous la dictée «lu testateur1.
En outre du notaire rédacteur, un autre notaire et deux témoins doivent être présents à la rédaction de l'acte. Ce second notaire peut être remplacé par deux autres témoins. Après avoir écrit lui-même le testament sous la dictée du testateur, le notaire doit le lire en présence du testateur et des témoins, et l'accomplissement de ces formalités est consigné dans l'acte (art. 972, C. Civ.).
Le testateur doit signer; s'il ne sait ou ne peut signer, mention est faite de sa déclaration et de la cause qui l'empêche de remplir cette formalité (art. 973, C. Civ.).
Les notaires signent.
Les témoins doivent également signer; dans les campagnes, où les témoins peuvent être illettrés, il suffit que la moitié donnent leur signature.
Qualités requises chez les témoins. — Pour être témoin dans un testament, il faut être majeur et Français 2. Les femmes peuvent être témoins (loi du 7 octobre 1897). Toutefois, le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte. Enfin, les clercs des notaires qui reçoivent le testament, les légataires, si peu important que soit leur legs, les parents ou alliés des légataires, jusqu'au 4e degré, ou le conjoint du légataire, ne peuvent être témoins. Ces conditions de forme sont sanctionnées par la nullité absolue du testament.