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D. — TESTAMENT MYSTIQUE

703. Conditions de forme. — Le mot « mystique » signifie « secret ». Ce testament peut être rédigé par le testateur

1. La rédaction de ce testament esc peu coûteuse pour le testateur, qui n'a à payer au notaire qu'un honoraire fixe variant, suivant les ressorts, de 6 francs à 36 francs. Lo droit proportionnel aux sommes léguées dans le testament est payé seulement au décès du testateur.

2. Les conditions ordinairement exigées des témoins dans les actes notariés, être citoyen et avoir son domicile dans la commune, ne sont pas exigées ici. Les faillis et les domestiques à gages peuvent être témoins dans un testament.

ou par toute autre personne. Il doil être signé par le testateur, .sinon un témoin «le pins est appelé chez le notaire; il n'est pas nécessaire qu'il soit daté.

Le testateur présente le testament fermé el Bceilé à la cire avec un cachet; il n'est pas nécessaire que ce cachet soit celui <ï u testateur. Le notaire reçoit le testament en présence de 6 témoins ] (ou de 7 si le testament n'est pas signé); il dresse procès-verbal sur l'enveloppe même et date. C'est cette date qui sera celle du testament.

Le testament mystique doit être ouvert, comme le testament olographe, par le président du tribunal; mais, de pins. cette formalité doit être remplie en présence «lu notaire et des témoins présents sur les lieux ou eux dûment appelés (art. 1007). Celle forme de testament est peu usitée.

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