E. — RÈGLES SPÉCIALES A CERTAINS TESTAMENTS
704. Dans les cas exceptionnels où la présence de notaires est impossible, ainsi pour les militaires et personnes attachées aux armées hors de France, pour les malades ou blessés dans les hôpitaux ou formations sanitaires, ou au cours d'un voyage en mer, le testament peut être reçu par certains officiers, médecins, officiers de marine, maître ou patron et second du bord.
Le testament ainsi fait est rédigé en double, ou en un original et une copie, ({ne l'on envoie par courriers séparés au ministre de la Guerre ou de la Marine, pour être déposés chez le notaire désigné par le testateur, ou. à défaut de cet le désignation, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile.
Ce testament cesse d'avoir effet 6 mois après que le testateur est revenu dans un lieu où il a pu employer les formes ordinaires. Ce délai peut être augmenté dans crvtains cas (art. 984 et 994 . Voir, pour plus de détails, les art. (.*si à 1001.) A l'étranger, le français peut employer les formes françaises du testament devant le chancelier du consulat français, en présence du consul el de deux témoins.
1. Les témoins peuvent être parents des légataires, car on ignore quels sont les légataires, les dispositions testamentaires restant secrètes.
Il peut aussi tester en la forme, authentique admise par la législation du pays étranger.