K. — DES LEGS
Les libéralités faites dans un testament s'appellent legs*
705. Différentes sortes de legs. — 11 y a trois sortes de legs.
Le legs universel. — C'est celui par lequel un testateur donne à une ou plusieurs personnes Y universalité, autrement dit l'ensemble de ses biens. S'il y a plusieurs légataires de ce genre, chacun est appelé éventuellement à recueillir la totalité de la succession si les autres ne recueillent pas leur part.
En ce qui concerne les effets du legs universel au point de vue de l'entrée en jouissance des biens, il y a lieu de distinguer plusieurs hypothèses.
S'il y a des héritiers réservataires, le légataire universel doit leur demander la délivrance du legs.
S'il n'y a pas de réservataires, il est saisi de plein droit, comme un héritier, des biens composant la succession.
11 doit seulement, si le testament est olographe ou mystique, demander au président du tribunal l'envoi en possession; mais il n'a aucune formalité à remplir si le testament a été reçu devant notaires (testament authentique).
Le légataire universel doit payer les charges de succession (frais funéraires, etc.).
Il doit payer les legs particuliers.
Bien que la question ait été discutée parmi les auteurs, la jurisprudence admet qu'il doit payer toutes les dettes, même si elles excèdent la valeur des biens recueillis.
Remarquons, toutefois, que le légataire peut toujours refuser le legs ou en limiter les conséquences par une acceptation sous bénéfice d'inventaire.
Le legs à titre universel. — C'est le legs qui consiste en une fraction de l'ensemble des biens dont le testateur a le droit de disposer, ainsi une moitié ou un tiers, ou tous les meubles, ou tous les immeubles.
Le légataire à titre universel a les mêmes obligations que le légataire universel, mais seulement dans la proportion de ce qu'il recueille.
Le legs particulier. — (l'est le legs d'âne chose déterminée, et, d'une Façon générale, tout legs qui n'a pas le caractère d'universalité.
On admet la validité de ce legs, encore que la chose léguée ne se trouve pas dans la succession, si on peut se la procurer. Ainsi, n'ayant p;is de cheval, je lègue un cheval; l'exécuteur testamentaire n'aura qu'à en acheter un el à le remettre au légataire.
Le légataire particulier doit toujours demander la délivrance de son legs.
706. Moyens d'assurer V exécution des dispositions testamentaires.
Exécuteur testamentaire. — Pour assurer l'exécution des dispositions contenues dans son testament, le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
Les incapables ne peuvent être investis de ces fonctions; la femme mariée ne peut les accepter sans l'autorisation de son mari.
L'exécuteur testamentaire surveille l'exécution des clauses du testament, et défend le testament en justice au cas où il serait attaqué. En outre, le testateur peut lui donner la saisine, c'est-à-dire le droit de mettre la main sur le mobilier ou sur partie du mobilier 'art. 1006). Mais cette situation ne peut se prolonger au delà de 1 an et 1 jour à partir du décès, et l'héritier peut même la faire cesser plus tôt, en justifiant du paiement du legs ou en donnant somme suffisante pour assurer le paiement des legs mobiliers.
L'exécuteur testamentaire fait apposer les scellés s'il y a des incapables parmi les héritiers. Il fait dresser inventaire. Lutin, s'il n'y a pas d'argent liquide, il peut faire vendre le mobilier art. 1031).
Séparation des patrimoines et hypothèque légale. — Pour garantit au légataire le paiement de son legs, la loi l'autorise à demander la séparation des patrimoines; par ce moyen , les créanciers de l'héritier ne pourront venir absorber l'actif «le la succession et empêcher le paiement du legs. En outre, la loi accorde au légataire une hypothèque légale sur les immeubles; le légataire sera, en conséquence, payé de son legs sur les immeubles, même
s'ils étaient passés aux mains <l<' lirrs, el par préférence aux créanciers de rhéritier.