‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 237 sur 390 · G. — RÉVOCATION ET CADUCITÉ DES LEGS · texte numérisé non relu

G. — RÉVOCATION ET CADUCITÉ DES LEGS

707. Révocation. — Le testateur, nous l'avons déjà dit, a toujours le droit de révoquer ses dispositions testamentaires, soit expressément, soit tacitement. Ainsi, il peut faire un nouveau testament, en quelque forme que ce soit, dans lequel il lègue à une personne les choses qu'il avait léguées à une autre dans un testament antérieur; il peut aussi avoir disposé de la chose léguée, par exemple, l'avoir vendue.

La révocation peut, en outre, être poursuivie en justice après la mort du testateur, si le legs a été fait avec charges et que les charges ne soient pas exécutées, ou pour ingratitude (ainsi pour injure grave à la mémoire du testateur).

708. Caducité. — Le legs est dit caduc lorsque la disposition testamentaire ne peut recevoir son exécution, ainsi :

1° Si le légataire décède avant le testateur;

2° Si le legs a été fait sous une condition et que cette condition ne se réalise pas avant la mort du légataire, à moins que le testateur ait voulu suspendre l'exécution du legs, et, en ce cas, le légataire acquiert un droit qu'il transmet à ses héritiers (art. 1040-1041, C. Civ.);

3° Si la chose léguée a péri totalement avant que l'héritier ait été mis en demeure de délivrer le legs, à moins que la perte n'eût pas pu être évitée si le légataire l'avait reçue dès sa réclamation.

Effets de la caducité. — Lorsqu'un legs ne peut recevoir son exécution, l'héritier ou le légataire universel qui avait à l'exécuter en profite. Toutefois, dans deux cas, le légataire particulier peut en profiter :

1° Lorsque la même chose a été léguée dans la même phrase à deux personnes sans assignation de part ;

2° Lorsque la chose léguée à deux personnes est indivisible.

Page 1