A. — SUBSTITUTIONS
710. Principe. — Le Code civil prohibe, en principe, les dispositions qui auraient pour objet de donner une chose et d'obliger le donataire à la conserver pour la remettre, à son décès, à une autre personne. Des dispositions de ce genre, autrefois admises, ont le grave inconvénient d'im-
DONATIONS ET TESTAMENTS. iV.i
mobiliser 1rs biens; elles étaient surtout employées dans notre ancien droit pour assurer l'intégrité <ln patrimoine
des ramilles nobles. Notre législation les déclare nulles, tout en admettant les exceptions ci-après :
711. Majorats.— Le (Iode civil, et après lui une loi de 1826, dans le but de faciliter la reconstitution d'un corps de
noblesse, avait autorisé ce que l'on appelait les majorats, dont l'origine était une dotation de l'État, ou une dotation de particuliers avec autorisation. Une loi de 1849 en a prononcé l'abolition pour l'avenir, ne laissant subsister que les dotations déjà établies. Il n'en reste plus actuellement que quelques-unes, qui seront éteintes par rachat dans un avenir peu éloigné.
712. Substitutions dites fidéicommissaires. — Les père et mère peuvent donner à leurs enfants, à concurrence de la quotité disponible, à charge par ceux-ci de rendre les biens ainsi donnés, à leurs enfants au premier degré. Les frères et sœurs, peuvent disposer de même en faveur de leurs frères et sœurs, à charge de remettre aux neveux et nièces. Ce droit n'est pas accordé aux grands-parents.
Ces dispositions ne peuvent être faites qu'en faveur des enfants nés et à naître du bénéficiaire de la libéralité.
C'est un moyen de faire échapper une petite partie de la fortune aux prodigalités des parents, et de les obliger à faire parvenir les biens à leurs enfants. Mais ces institutions présentent de graves inconvénients et sont peu usitées dans la pratique.
La loi exige de nombreuses formalités pour l'accomplissement de ces substitutions : il faut un tuteur spécial chargé de surveiller; on doit dresser inventaire des biens substitués ; on doit vendre les meubles et placer le produit en immeubles, en prêts sur première hypothèque ou en rentes sur l'État.
Il ne faut pas confondre les substitutions prohibées avec la substitution dite vulgaire, qui consiste, pour le testateur, à désigner une personne qui, à défaut du légataire désigné, recueillera le legs. Exemple : je lègue ma fortune (ou tel tableau) à Pierre; s'il meurt avant l'ouverture du testament ou s'il renonce à mon legs, j'institue Alfred bénéficiaire de cette libéralité. Cette combinaison est parfaitement licite,
on remploie Fréquemment. A vrai dire, <l l<* ne constitue pas
une Substitution; il n'y B pas legs fait avec charge pour le
légataire de remettre, ;'i son décès, les biens légués ;* une autre personne.