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H. — PARTAGES D'ASCENDANTS

th. ()n appelle partage d'ascendant un parlai:»' qu'une personne lait de ses biens entre ses enfants.

Ce partage peut être lait en deux foi'iin^ :

1\\. Par donation, selon les formes et suivant les règles

ordinaires de la donation entre vifs; la transmission de

propriété est irrévocable.

Ce mode de partage est souvent employé, dans les campagnes, par le père qui n'a plus la force et L'autorité nécessaires pour exploiter lui-même ses biens; mais il est la source de bien des difficultés et de discordes de famille; trop souvent on a vu des enfants, une fois en possession de la fortune du père, considérer celui-ci comme un être gênant et inutile.

Un vieil adage disait :

Qui son bien donne avant mourir Bientôt s'expose à moult souffrir.

Pour éviter cet inconvénient, on peut avoir recours au partage par testament.

715. Par testament. — Ce genre de partage est peu connu dans le public, et il est regrettable qu'il ne soit pas plus fréquemment employé. Le père fait un testament et forme lui-même les lots qui seront attribués à chacun : mieux que tout autre il est à même d'apprécier les biens qui conviennent à tel ou tel de ses enfants; de plus, il évite ainsi les difficultés inhérentes à un partage, les compétitions, les jalousies et les troubles déplorables de famille qui trop fréquemment en sont la conséquence. Enfin, c'est un moyen d'éviter les frais de partage judiciaire quand, parmi les enfants, se trouve un incapable.

Il faut, toutefois, ne pas perdre de vue que ce partage est assez difficile à bien réaliser. La jurisprudence admet que

les lois doivent être formés de meubles, d'immeubles, de droits el de créances de même nature. (La question est controversée; 1rs auteurs résistent avec énergie à cette interprétation qui est une sérieuse entrave à remploi du partage d'ascendant.) Il est sage d'avoir recours aux conseils d'un notaire.

716. Nullité du partage. — Le partage d'ascendant est nul si un enfant a été omis et que cet enfant accepte la succession; il est nul si un enfant subit une lésion de plus du quart; l'évaluation se faitsur les biens partagés d'après leur valeur au jour du décès.

Le partage est nul encore si, par suite des avantages précipulaires et de la composition des lots, la réserve était entamée.

717. Partage complémentaire. — Lorsque le partage a été fait par donation, il n'a pu comprendre que les biens alors possédés par le père; s'il lui survient d'autres biens, ils donnent lieu, à sa mort, à un partage ordinaire. En cas de succession bénéficiaire, chacun conservera sa donation, et l'opération de la succession bénéficiaire se fera pour le surplus.

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