A. — EFFETS ENTRE LES PARTIES
~ik'\. Force des conventions. — Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En s'exprimant ainsi, le Code (art. 1134) a voulu dire que les conventions particulières doivent être observées comme on observe les dispositions de la loi elle-même et que, de plus, les règles fixées par le Code pour l'interprétation des conventions ne s'appliquent qu'en l'absence de dispositions précises des conventions passées entre les parties. Il s'ensuit que les tribunaux doivent assurer l'exécution des
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conventions et ne peuvenl aller au delà ' ; ainsi, lorsque les parties sont convenues d'une somme qui sera payée ;'i titre de dommages-intérêts, en ras d'inexécution, les tribunaux ne peuvent condamner au paiement d'une somme supérieure ou d'une somme inférieure (art. 1152, C. (av.).
74i. Exécution des obligations naissant des contrats. — Les conventions doivent être exécutées de bonne foi (art. 1134, C. Civ.)i c'est-à-dire selon l'intention que les parties ont eue en les faisant et suivant l'équité. Elles obligent, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature (art. 113o, C. Civ.).
Nous avons déjà dit que les obligations se distinguent en obligations de donner, de faire ou de ne pas faire.
Dans l'obligation de donner, le débiteur, outre le transfert de la propriété qui se produit par l'accord des consentements, doit mettre le créancier en possession, autrement dit lui livrer la chose. Jusqu'à cette livraison, il doit la conserver avec la vigilance d'un « bon père de famille ». Cette règle, toutefois, est appliquée d'une façon plus ou moins rigoureuse relativement à certains contrats2.
Ou'arrivera-t-il si la chose a été détruite avant que la livraison ait pu en être faite? C'est ce que Ton appelle la question des risques.
745. Question des risques. — Il y a lieu de distinguer : si l'obligation portait sur un objet non individuellement déterminé, ainsi sur un sac de blé (et non pas sur tel sac de blé). Tout le blé qui est chez le débiteur pourra être détruit, mais ce débiteur ne sera pas libéré, car il a la possibilité de s'en procurer ailleurs : c'est donc lui qui supportera la perte.
1. Cependant il n'est pas rare de voir les tribunaux modifier les clauses des contrats en les interprétant (voir Planiol, Droit civil, t. II, n° 1167).
2. Ainsi la responsabilité du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui qui gère gratuitement qu'à celui qui reçoit un salaire. Il existe un cas où la règle est plus rigoureuse : l'emprunteur à usage doit à la conservation do la chose plus que les soins d'un bon père de famille, il est tenu de sa faute très légère (art. 188-2). A l'inverse, la règle est moins rigoureuse pour le dépositaire qui ne reçoit aucun salaire; il n'est tenu que de sa faute lourde (art. 1927) et ne doit que les soins qu'il apporte à ses propres affaires. Dans tous les cas, il appartient aux tribunaux d'apprécier, suivant les circonstances, ce qu'aurait dû faire un « bon père de famille ».
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sur mi objet déterminé individuellement, le créancier qui est devenu propriétaire, par l'effet de l'échange d«-s consentements, su I >i t la perte si la chose rient ;'i périr avant livraison, de sorte que celui qui devait livrer est dispensé «le le faire, puisqu'il y a impossibilité, ri néanmoins il pourra réclamer le prix.
Cette règle, toutefois, ne s'appliquerait plus s'il y avait eu faute du débiteur : ainsi s'il a, par sa négligence, laissé périr la chose qui devait cire livrée.
11 en est de même au cas où le débiteur a été mis en demeure de livrer1, à moins cependant qu'il prouve que la chose aurait également péri lors même qu'elle aurait été entre les mains du créancier.
Pour éviter les difficultés, on convient souvent que le débiteur sera immédiatement considéré comme mis en demeure, et dès lors supportera la perte si elle vient à se produire*.
Dans l'obligation de faire, le débiteur doit accomplir la prestation promise ; dans l'obligation de ne pas faire, il doit s'abstenir conformément à sa promesse. Nous verrons, dans un instant, ce qui advient au cas où il se refuse à exécuter son engagement.
746. Inexécution des obligations résultant des contrats. — Révocation par consentement mutuel. — Dès l'instant que les parties ont contracté, elles sont liées l'une envers l'autre, et il faut un nouvel accord de volontés pour arrêter les effets de la convention, sauf dans les cas où la loi a autorisé la révocation2.
Mais il est des cas où la volonté d'un seul suffit pour mettre lin au contrat. Ainsi le mandant peut révoquer le mandat (art. 2003, C. Civ.), l'associé peut mettre fin à l'association lorsque sa durée est illimitée (art. 1869, C. Civ.).
D'autre part, il est des contrats que les parties même d'accord ne peuvent révoquer, ainsi le mariage et le con-
1. La mise en demeure peut se faire par sommation. Elle peut aussi résulter de l'arrivée d'un terme fixé, par exemple s'il est convenu que la chose sera remise tel jour, ou avant tel événement.
2. Ainsi pour erreur, violence, dol, incapacité, défaut de paiement du prix par l'acheteur.
trat de mariage (art. 1395, < !. Civ.). Dès que le mariage es! célébré, aucune modification ne peut plus être apportée aux dispositions contenues dans l<* contrai du maria Remarquons enfin que, lorsque la convention ;i produit des effets immédiats, par exemple un transfert de propriété, si les parties sont d accord pour eu faire cesser les effets, en réalité une nouvelle convention est faite en sens contraire, et les conséquences de la première ne sont pas effacées rétroactivement. Ainsi vous m'avez vendu votre maison, au bout de 3 mois nous convenons de revenir sur cette vente; c'est une nouvelle vente qui fait passer la maison de mon patrimoine dans le vôtre : mais les hypo thèques, par exemple, qui, de mon chef, grevaient la maison, subsistent. Lorsque le contrat produit des effets successifs, comme une location, les effets cessent également pour l'avenir.
747. Refus d'exécution. — Voyons maintenant ce qui arrivera si le débiteur refuse d'exécuter son obligation.
748. Exécution forcée. S'il s'agit d'une obligation de donner un corps certain, le créancier pourra exiger la remise de l'objet même en ayant recours à la force publique (voir ciaprès: saisie-revendication). Si l'objet était seulement déterminé quant à son espèce, le tribunal pourra autoriser le créancier à se le procurer aux frais du débiteur l. Enfin, si l'exécution matérielle est impossible, par exemple l'objet ayant été détruit ou perdu par le débiteur, il y aura lieu à dommages-intérêts. Voyons sommairement comment, dans ces divers cas, s'opère l'exécution forcée :
Tout d'abord remarquons que, pour avoir recours aux moyens de contrainte, le créancier doit, au préalable mettre le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. En principe, cette mise en demeure se fera par un acte d'huissier appelé « sommation », ou, dans certains cas, par le « commandement », ou encore par la demande en justice. Mais, exceptionnellement, la mise en demeure se produit sans sommation lorsque les parties ont convenu qu'il en serait ainsi à un terme fixé, ainsi à telle date; il en est de
1. Certains auteurs admettent que, si la chose a un cours certain sur les marchés, le tribunal pourra condamner au paiement de ce que l'objet aurait coûté.
Henri Michel, Droit. 31
lg£ ACQUISITION ET TRANSMISSION DES BIEN
même Bi, passé une data, l'exécution <lu contrat n'a plus de raison d'être, ainsi pour un vêtement devant servir aune cérémonie ou des provisions à fournir à nue personne qui part en voyage art. 1146, C. Civ.)» ou encore lorsqu'il s'agit de denrées qui peuvent s'avarier art. 1147, ( . Civ.)1.
pour l'exécution d'une convention dont l'exécution for< est possible, ainsi la remise d'un objet déterminé, 1«' créancier fera pratiquer par huissier, après autorisation du président du tribunal, une sctisU-revendication.
749. Cas où l 'exécution forcée ne peut rire employée. — I);ms l'obligation de faire, ou de n<' pas faire, la contrainte matérielle est impossible; on ne peut contraindre, par exemple, matériellement un peintre à faire un portrait . Ces obligations, en eus d'inexécution, se résolvent en dommagesintérêts (art. iii-2). Toutefois, si la prestation promise pouvait être exécutée par une autre personne, le créancier pourrait exiger qu'elle soit faite : ainsi un entrepreneur ne bâtit pas un mur, je puis le faire bâtir par un autre ouvrier.
Dommages-intérêts. — Il y a lieu à dommages-intérêts pour inexécution totale ou partielle ou pour relard dans l'exécution ; mais il faut qu'il y ait faute du débiteur, préjudice pour le créancier, et (pie le débiteur ait été mis en demeure d'exécuter. C'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier rétendue du dommage et de fixer le montant de ce qui est dû à ce titre. S'il y a eu simple faute de la part du débiteur, il sera condamné aux <lommai.res-intérrts qui ont pu être prévus lors du contrat (art. 1450, C. (av.). Si, de plus, il y a eu dol de sa part, il sera tenu de réparer toute la perte éprouvée par le créancier ou le gain dont celui-ci a été privé, pourvu que le préjudice soit la suite immédiate et directe de relte inexécution (art. 1151, C. Civ. .
750. Intérêts moratoires. — Lorsqu'il s'agit du retard dans le paiement d'une somme d'argent, la règle n'est plus la même; c'est la loi qui en tixe le montant sous forme d'intérêts moratoires : à I p. 100 en matière civile et 5 p. 100 en matière commerciale (loi du 7 avril 1900), et ces intérêts sont
1. Notons également que le voleur, ou celui qui a acquis de mauvaise foi, sont toujours considérés comme on demeure art. I902-137S-1379, C. Civ. .
2. Un moyen do contrainte indirecte, souvent employé par les tribunaux, consiste à fixer une somme qui sera due par chaque jour de retard.
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dus sans que le créancier ait à prouver qu'il a subi un préjudice. Exceptionnellement, un supplément de dommagesintérêts est possible si le débiteur a été de mauvaise foi.
Il est, du reste, loisible aux parties <le fixer à l'avance l<i taux <les intérêts moratoires; mais, en matière civile, ce taux ne peut dépasser r> p. 100; le taux est libre en matière commerciale.
Les intérêts moratoires sont dus à partir de la sommation faite au débiteur par le créancier. Dans certains cas, cependant, ils courent de plein droit, ainsi :
Dans le cas où un associé a pris des sommes pour son usage dans la caisse sociale (art. 1486, G. Civ.);
Pour la somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur, à compter de la clôture du compte;
Pour le prix de la chose vendue, lorsqu'elle produit des fruits ou revenus, à partir de la délivrance de la chose par le vendeur (art. 1652, G. Civ.);
Pour ce qui a été payé, sans être dû, à une personne qui a reçu de mauvaise foi, etc.
751. Anatocisme. — Ajoutons enfin que les intérêts échus peuvent, soit par convention, soit par demande en justice, produire eux-mêmes des intérêts lorsqu'ils sont dus pour une année entière : c'est ce que l'on nomme Y anatocisme. Exception est faite pour les loyers, fermages, arrérages de rentes, restitutions de fruits, intérêts payés par un tiers en l'acquit du débiteur; dans tous ces cas, la loi n'exige pas que les intérêts soient dus pour une année.
Clause pénale. — Afin d'éviter les difficultés que peut soulever la fixation des dommages-intérêts, les parties peuvent convenir à l'avance du montant de l'indemnité qui sera due en cas d'inexécution ou d'exécution partielle seulement. Il suffit, en ce cas, pour que la somme soit due, que le débiteur n'ait pas exécuté (sauf le cas de force majeure ou cas fortuit) après avoir été mis en demeure. Le tribunal n'a plus à apprécier le dommage; il n'a qu'à constater l'inexécution et à prononcer la condamnation pour la somme indiquée à l'avance par les parties elles-mêmes. Il pourrait cependant réduire si la somme avait été seulement fixée pour inexécution totale, et que l'inexécution ait été partielle.