‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 254 sur 390 · Voir ci-après le clia pitre du mandat · texte numérisé non relu

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■2 Voir ci-après le chapitre de la gestion d'affaires.

Mais le contrai produit encore des effets à l'égard d'autres personnes qui n'y sont intervenues ni directement ni indirectement, ei que l'on nomme les ayante cause.

762. Effets à l'égard des ayants cause. — On entend par ayants cause «les personnes <pii se trouvent prendre les lieu et place <ln contractant efl sont liées par ses engagements; ce sont les successeurs universels et les créanciers.

Successeurs universels. — Les personnes qui SUCCèdenl à litre universel et recueillent soit tonte l'hérédité BUC< seurs universels , Boit une quote-part (su( nrs à titre

universel), succèdent à ses créances et à ses obligations.

Les actes faits par une personne sont donc opposables à ses héritiers et peuvent être invoqués par eux, sauf dans

certains cas où le droit a un caractère personnel ou viager, ainsi les pensions de retraite, rentes viagères ou conti de louage d'ouvrage.

Successeurs particuliers. — Les successeurs particuliers sont dans une situation toute différente; les droits ou obligations de leur auteur * ne se transmettent pas à eux. Tel est le principe. Toutefois, il faut bien comprendre retendue de cette règle : indirectement, les engagements de l'auteur peuvent rejaillir sur le successeur particulier: prenons un exemple : j'achète une maison à Pierre, les engagements de Pierre me sont étrangers, à moi personnellement ; mais si la maison est, de son chef, grevée d'hypothèque, cette hypothèque m'est opposable en tant que détenteur de la maison. De même Pierre a loué sa maison; il n'a pas pu, en me la vendant, me transmettre plus de droits qu'il n'en a lui-même: je n'ai donc pu acquérir de lui que son droit de propriété limité par l'engagement de location qu'il a consenti.

Les créanciers. — Le patrimoine d une personne forme le Lragc de ses créanciers; ce gage subira donc les fluctuations que subit le patrimoine; il sera augmenté par les contrats produisant créances et amoindri par ceux qui produisent des dettes. Pour sauvegarder leurs droits, la loi leur donne : a. le droit d'exercer les actions de leur

1. On appelle auteur celui de qui on tient la chose, par exemple celui qui a vendu l'objet dont je suis devenu propriétaire, ou celui qui me l'a légué.

débiteur; &. le droil d'attaquer l-s actes faits en fraude de leurs droits.

a. Droit d'exercer la actions du débiteur. Il faut entendre

par là, non pas le droit de s'ingérer dans ions les actes du débiteur qui pourraienl leur nuire, mais le droit d'exercer

en ses lieu et place les actions qu'il négligerait de pour suivre, ainsi d'empêcher qu'une prescription soit acquise par la négligence du débiteur, ou de revendiquer un l>i<in

que le débiteur laisse accaparer par un tiers, ou de réclamer une indemnité qui lui est due et qu'il ne réclame pas lui-même; sont exceptées seulement les actions attachées à la personne, c'est-à-dire celles qui n'ont pas pour objet un intérêt pécuniaire comme les actions qui touchent à l'état des personnes (ainsi un désaveu de paternité), et celles qui, bien qu'ayant un intérêt pécuniaire, présentent en même temps un intérêt moral (séparation de biens, révocation d'une donation pour ingratitude), ou encore qui touchent à des objets insaisissables (pensions, rentes, etc.). Mais, dans tous les cas où l'intervention est admise, il faut que le créancier ait intérêt à agir, que la créance soit échue, et que le débiteur n'agisse pas.

b. Droit d'attaquer les actes faits en fraude. — Il faut, pour que ce droit s'exerce, que le débiteur ait fait un acte ayant pour but de frustrer ses créanciers en compromettant leur gage; l'action donnée au créancier pour faire tomber l'acte frauduleux s'appelle, dans le langage juridique, « action paulienne » â.

Cette action appartient aux créanciers antérieurs à l'acte frauduleux; elle s'exerce sur les actes par lesquels le débiteur s'est appauvri, mais non ceux par lesquels il aurait refusé de s'enrichir. Par application de cette dernière règle, le créancier ne peut rien dire si son débiteur refuse de recevoir une donation. Il n'en est pas cependant de même pour le refus d'une succession, car l'héritier devenant propriétaire par la mort de celui de qui il hérite, s'appauvrit, en réalité, lorsque, par une renonciation à succession, il rejette de son patrimoine l'hérédité qui y était entrée.

Remarquons enfin que le fait de payer un créancier au

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