Cette expression nous vient du droit romain
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préjudice des autres, ne tombe pas bous le coup de l'action paulicnne; mais cela n'esl applicable < j t r« • 1 1 droil civil; en matière commerciale, ce paiement est rescindable H peul môme emporter, contre l<i failli, application de pénalil Après avoir ainsi examiné U« situation des ayants cai
nous allons maintenanl examiner celle drs autres personnes étrangères au contrai el que Ton désfgne sous le nom de « tiers ».
762 bis. Effets de certains engagements à l'égard des tiers. — Nous examinerons à ce point de vue : ] • les effets? des engagements pour autrui; 2° les conditions auxquelles certains actes sont opposables aux tiers (transcription .
1 Engagements pour autrui. — Bien entendu, il n'est plu^ question ici «les personnes qui onl trait»'' pour une autre <•! avaient qualité pour le faire (tuteurs, mandataires, etc.). Nous supposons simplement qu'une personne a, eu son nom personnel, contracte'' pour autrui. Deux situations peuvent être envisagées.
a. Il y a en promesse. — Ainsi j'ai promis que Pierre ensemencerait votre champ; Pierre n'est nullement engagé, il est resté étranger au contrat, et moi je ne le suis pas. car je n'avais aucun intérêt dans le contrat. En principe donc, le contrat est sans valeur.
Cependant on peut arriver au même résultat par un moyen détourné, par le porté-fort -le me porte fort, autrement dil je réponds que Pierre ensemencera votre champ; ici je m'engage personnellement, ou à vous rapporter rengagement de Pierre d'exécuter ce travail, ou à vous payer des dommages-intérêts en cas de refus par lui de s'obliger1. Ce procédé est souvent employé quand il y a des mineurs et que l'on veut éviter le partage judiciaire. Une personne se porte fort que le mineur devenu majeur ratifiera; s'il relus.' de ratifier, le porté-fort paiera des dommages-intérêts
1. Il y a lieu .le remarquer que le porté-fort promet seulement que la personne- pour laquelle il a promis consentira à s'obliger; mais il n'est pas responsable si cette personne, après avoir ratine, refuse ensuite d'exécuter.
2. D'une façon générale, le porté-fort pourrait éviter de p-iyerles dommaj intérêts si rengagement, en cas <le refus, pouvait être exécuté par une autre personne que i a promis «l'apporter la ratification ; ainsi, si j'ai promis que Pierre bâtira un mur, je puis faire bâtir ce mur moi-même, si ce travail peut être fait indifféremment par une personne ou par une autre.
l>. H y a stipulation i c'esl à-dire engagement faisan I nattre une créance, Ainsi, en mon nom personnel el non comme mandataire), j'obtiens de vous la promesse que vous donnerez telle somme à Pierre; le contrai ne peut se former (art. 1121, C. Civ. i, car Pierre est resté étranger an contrat, el moi je n'y avais aucun intérêt personnel. Semblable Stipulation ne pourrait produire effet que dans deux cas :
Si j'avais un intérêt personnel dans la stipulation, on si j'ai voulu faire une donation au bénéficiaire de la stipulation.
Ainsi vous vous êtes engagé, en cas d'inexécution de votre promesse de donner telle somme à Pierre, à me verser une somme à titre de clause pénale, la stipulation sera valable.
Ainsi encore j'ai vendu mon champ à condition que vous me paierez 1 000 francs et que vous ferez une rente viagère à mon oncle. Il n'y a pas nullité, parce que j'avais dans le contrat un intérêt personnel et que j'ai agi à la fois pour moi et pour autrui.
Le cas de stipulation pour autrui, régulière parce qu'il y a donation, trouve fréquemment une application en matière d'assurances sur la vie; exemple : je contracte une assurance sur la vie avec une compagnie, je verse les primes annuelles, et il est convenu qu'à ma mort, ma femme touchera telle somme.
Dans les cas où la stipulation pour autrui est régulière, elle doit être ratifiée par le bénéficiaire, et elle produit les mêmes effets que si, dès la formation du contrat, le bénéficiaire avait stipulé lui-même *. Jusqu'à la ratification, elle peut être révoquée par celui qui a agi pour lui.
Notons, en terminant, un cas où les décisions de certaines personnes peuvent devenir obligatoires pour d'autres; c'est dans le cas de concordat en matière de faillite. On appelle concordat un traité par lequel les créanciers d'un failli le
1. 11 n'y a pas de difficulté si la personne pour laquelle on a stipulé était déjà vivante et capable de recevoir. La question devient délicate dans deux cas : 1° lorsqu'il s'agit de personnes indéterminées, par exemple les ouvriers de telle entreprise, ou les pauvres d'une commune ; on admet cependant la validité; 2° pour les personnes non encore conçues; la jurisprudence admet la validité quand il s'agit de fondations, mais la rejette en matière d'assurances sur la vie (voyez Planiol, t. II, p. 417).
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remettent à la tête de ses affaires, el lui accordent certains délais pour payer une partie de ce qu'il leur doit. Cette décision, prise par la majorité des créanciers et homologuée par le tribunal de commerce, devienl obligatoire pour la minorité.
De <•' qui précède, on peul dégager cette règle générale que, pour intervenir valablement dans un contrat, il faul y avoir un intérêt personnel et que les contrats ne puissent ni profiter ni nuire à ceux qui n'y ont pas été parties art. 1165, C. Civ.).
7i>:)». 2° Conditions auxquelles certains actes sont opposables aux tiers. — Le contrat passé entre deux personnes produit, nous le savons, la transmission, de Tune à l'autre, de la propriété, et, en général, de tous les démembrements de la propriété; il est parlait par le seul consentement «les parties; niais cet acte, ignoré des tiers, pourrait présenter pour eux des dangers. La loi du 23 mars 1855 décide que cet acte ne produira effet à l'égard de certaines autres personnes qu'après avoir été transcrit sur les registres tenus par le conservateur des hypothèques; dès lors, une vente d'immeuble, par exemple, ne peut être opposée à tous ceux qui auraient acquis des droits réels sur cet immeuble, entre la vente et le moment où elle est constatée par la transcription; exemple : Je vous vends ma maison le 1er février. La transcription n'est faite que le 8. Or, le 3 février, je la vends à Pierre. Vous ne pouvez dire à Pierre : C'est moi qui ai acheté le premier, la maison m'appartient. La vente que je vous ai faite ne lui est pas opposable: elle n'existe pas pour lui. Il y a plus : Pierre a fait transcrire le 4 février, voire vente tombe et vous n'avez plus d'autre ressource que de me demander des dommages-intérêts.
Remarquons que, pour les meubles, il n'y a pas lieu à transcription; mais, si un objet a été vendu successivement à deux personnes, c'est celle qui est en possession la première qui remporte, car, si elle a été de bonne foi, on applique la règle : « En fait de meubles, la possession vaut titre ».
obligations ET CONTRATS.