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A. — LA CONDITION

765. En quoi consiste la condition. — L'obligation conditionnelle est celle qui dépend d'un événement futur et incertain (art. 1168, G. Giv.), par exemple je vous vends ma maison, ou je m'engage à vous verser telle somme si Paul achète telle usine.

L'article 1181 du Code civil ajoute que l'obligation est également conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Toutefois, les auteurs font remarquer qu'il n'y a pas, dans ce premier cas, à proprement parler, une obligation conditionnelle; en effet, au moment où les parties contractent, la condition est déjà réalisée ou ne l'est pas : dans le premier cas, la convention produit effet du moment même où elle a été conclue; dans le second, elle est sans effet.

Envisageons les diverses sortes de conditions qui peuvent affecter une obligation et les effets qu'elles produisent :

766. Conditions impossibles ou illicites. — La condition impossible est celle qui est irréalisable : ainsi je vous promets 10 000 francs si vous buvez toute l'eau de la mer.

La condition illicite est celle qui est contraire à l'ordre

490 LCQUISITTOW ET TRANSMISSION DES i:il. ■

puMic ou aux bonnes mœurs : ainsi je i'ous promets 100 francs si vous commettez un crime.

\<ms avons déjà vu (au chap. des donations H testaments que, dans les contrats à titre gratuit, la condition impossible <>u illicite es! réputée non < * * • i • i f < * .

Dans les contrats à titre onéreux, elle rend nulle la convention art. 1 17l\ C. (av. .

767. Conditions potestatives. — Ce sont celles dont la réalisation dépend de la volonté de l'une des parties.

Dans les contrats à litre gratuit, ainsi dans une donation, toute condition polestative rend nul le contrat. Elle est, en effet, contraire au principe d'irrévocabililé que nous avons étudié; si la volonté du donateur pouvait empêcher la réalisation delà condition, il dépendrait de lui d'annihiler les effets de la donation.

Dans les contrats à titre onéreux, on distingue la condition dépendant uniquement de la volonté et celle qui dépend de la volonté et d'une autre circonstance : ainsi je ne puis mettre à l'engagement que je prends la condition « s'il nie plait », car ce serait la négation de tout engagement; on n'est pas engagé si on peut retirer sa promesse. Mais il n'en est pas de même de la condition dépendant de ma volonté et d'un hasard : ainsi « si cette année je vais à Rome », car il ne dépend pas de ma seule volonté d\ aller, je puis en être empêché parla maladie, ou toute autre circonstance. Elle ne vicie pas le contrat.

768. Condition casuelle. — C'est celle qui dépend du hasard et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ou du débiteur (art. 1160, C. Civ.).

769. Condition mixte. — C'est celle qui dépend à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'une autre personne (art. 1171, C. Civ.).

Ces conditions, casuelle et mixte, ne vicient pas le contrat.

770. Condition suspensive. — C'est celle qui tient en suspens l'obligation jusqu'à l'arrivée d'un événement incertain; jusque-là le créancier n'a qu'un droit conditionnel; il ne peut obliger le débiteur à exécuter, il peut seulement prendre certaines mesures conservatoires pour assurer l'exécution au cas où la condition se réalisera. Mais, dès que la condition s'accomplit, l'obligation est censée avoir

exisié du jour où elle a été contractée. Si la condition ne

se produit pas, le contrat est censé n'avoir jamais existé.

Qu'arrivera-t-il si, avant la réalisation de la condition, la

chose périt par cas fortuit? Supposons que la maison que

je VOUS ai vendue vient à être détruite par un incendie |e

n'ai pins la chose, je ne puis pins la livrer, et je ne puis en réclamer le prix (art. 1182, G. Civ.).

Mais si la chose est simplement détériorée, l'incendi, ayant seulement dégradé l'immeuble, l'acheteur aura le choix ou de résoudre l'obligation, ou lVcii exiger l'exécution, mais en payant la totalité du prix convenu (art. 1182, C. Civ.).

Dans le cas où la dégradation aurait été produite par la faute du vendeur, l'acheteur pourrait, ou résoudre l'obligation, ou exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts (même article).

771. Condition résolutoire. — C'est celle qui, si elle se produit, fera tomber l'obligation. Jusqu'à sa réalisation, le contrat existe, le créancier peut donc en demander l'exécution, sauf à rendre, si la condition survient, et alors l'obligation sera censée n'avoir jamais existé, et les droits réels qui auraient été constitués sur la chose (ainsi une hypothèque) tomberont.

Cette condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques (où les obligations sont réciproques); si l'une des parties n'exécute pas, l'autre pourra demander la résolution et la faire prononcer en justice.

En cas de perte de la chose par cas fortuit avant la réalisation de la condition résolutoire, c'est celui qui en était devenu propriétaire, dans notre hypothèse l'acheteur, qui supportera la perte; telle est la solution généralement admise en l'absence de dispositions précises du code.

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