B. — LE TERME
772. En quoi il consiste. — A la différence de la condition, le terme est un événement futur, mais certain, à l'arrivée duquel l'obligation qui existe déjà sera exigible. Le droit existe, mais l'exercice en est retardé jusqu'à une certaine époque.
Henri Michel. Droit. 32
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Jusqu'à l'arrivée du terme, l'exécution ne peut être c mais si le débiteur paye, il ne peu! répéter ce qu'il ,-i \
11 \ q lieu de faire une distinction en ce qui concerne le droit à renoncer ;m bénéfice du terme, Celui au bénéfice de qui le terme a été consenti peul y renoncer; mais il peut arriver que le terme soi! fixé dans l'intérél des deux parties, ainsi dans un prêt avec intérêts pour un nombre d'années déterminé; en ce cas, il faul que toutes deux consentent pour <|u<4 le paiement puisse avoir lieu.
Le bénéfice du terme tombe en cas de faillit»' ou de déconfiture du débiteur, ou encore lorsqu'une suret/- a été accordée el que le débiteur la fait disparaître. Si cependant la sûreté disparaît par cas fortuit, le débiteur pourra ou payer ou donner une nouvelle sûreté (art. 213J el 2020,