‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 26 sur 390 · A. — PRÉFET · texte numérisé non relu

A. — PRÉFET

79. Fonctions. — Le préfet, nous venons de le dire, représente le gouvernement; il dépend de tous les ministres auxquels il sert d'intermédiaire dans leurs rapports avec les citoyens; niais, en fait, il est plus directement sous la dépendance du ministre de l'Intérieur, à cause du rôle qu'il est appelé à remplir dans la direction politique.

Le préfet est nommé par le Président de la République et peut être révoqué par lui.

Pour être nommé préfet, il suffit d'être citoyen français; aucune autre condition n'est exigée.

Le préfet fait exécuter les lois et les actes du pouvoir central; il prend des arrêtés généraux ou réglementaires dans les cas où la loi le prescrit, ainsi lorsqu'il réglemente l'exercice de la chasse ou de la pêche, ou encore lorsqu'il prend des mesures pour la sûreté, la salubrité ou la tranquillité publiques.

Il prend aussi des arrêtés spéciaux ou individuels, ainsi en matière d'expropriation, d'établissements dangereux, incommodes ou insalubres, ou lorsqu'il nomme certains fonctionnaires comme les gardes champêtres, les agents départementaux, etc., les membres de commissions administratives.

Il peut suspendre un conseil municipal. Dans certains cas, il est chargé d'approuver les délibérations des conseils municipaux.

Le préfet a le droit de suspendre les maires pendant un mois, d'approuver ou d'annuler leurs arrêtés, ou même de se substituer à eux dans le cas où les mesures nécessaires dans l'intérêt de la salubrité, de la sûreté ou de la tranquillité publiques n'auraient pas été prises (art 99, loi municipale de 1884).

Les arrêtés sont sanctionnés par les peines de simple

Henri Michll. Droit. 4

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police édictées par l'article \~\ du Code pénal ; mais le juge de paix Baisi d'une contravention de cette nature a le droit d'apprécier la légalité de l'arrêté1.

BO. Les préfets des départements et le préfel de police à Paris on! le droit, aux termes de l'article 10 du Code d'instruction criminelle, de faire constater le$ crimes on délits par les officiers de police judiciaire el d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de 1rs punir. Une récente circulaire du ministre de l'Intérieur leur a prescril cependant de n'user qu'avec circonspection de ce droit, qui cous titue un empiétement sur les attributions du pouvoir judiciaire.

80 bis. — Enfin, le préfet représente l'État dans les pro< qui le concernent.

Le préfet est aussi le représentant du département. A ce

titre, il instruit les affaires intéressant le département et les présente au conseil général qui, sans cette présentation, ne peut qu'émettre des vœux.

Il exécute les décisions du conseil général et de la commission départementale.

Lorsque le préfet s'absente ou lorsqu'il est empêché, il peut déléguer ses fonctions au secrétaire général ou à un conseiller de préfecture.

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