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PREUVE DES OBLIGATIONS

A. Preuve littérale, — Actes authentiques, — Actes sous seing privé. —

Conditions de validité. — Valeur de racle sous seing privé. — Comparaison de Vacte authentique et de l'acte sous seing privé. — Registres des commerçants. — Registres et papiers domestiques. — Copies de titres. — Actes récognitifs. — Tailles. — D. Preuve testimoniale. — En quoi elle consiste. — Cas ou elle est admise. — Exceptions. — G, Présomptions. — Présomptions légales. — Présomptions de fait. — D. Aveu. — Aveu judiciaire. — Aveu extra-judiciaire. — E. Serment. — Serment décisoire. — Serment supplétoire.

802. Il nous reste à voir les moyens employés pour établir l'existence d'un droit ou son extinction. Remarquons que le Code, dans les articles 1315 et suivants, parle de la preuve des obligations; mais les règles qu'il édicté s'appliquent à la preuve de tous les droits réels ou personnels.

La charge de la preuve incombe à celui qui réclame. Celui qui est attaqué peut conserver l'attitude passive. Mais, si le demandeur a prouvé l'existence de son droit, et que le défendeur veuille repousser sa prétention, par exemple, prouver qu'il s'est libéré, c'est alors à lui que la preuve incombera.

La loi reconnaît cinq moyens de preuve :

La preuve littérale. La preuve testimoniale. Les présomptions. L'aveu. Le serment.

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