A. — PREUVE LITTÉRALE
803. La preuve littérale est celle qui résulte des écrits dressés par les parties pour constater un acte juridique.
On distingue : les actes authentiques et les actes sous seing privé.
En outre, le Code indique certaines règles relatives aux tailles y aux copies de lettres et aux actes récognitifs.
804. Actes authentiques. — Les actes authentiques sont les écrits dressés par un officier public dans les limites de sa compétence et avec les solennités requises.
Les officiers publics sont : les notaires, les greffiers, les huissiers, les maires.
518 ACQUISITION 1:1 TRANSMISSION m- i il
Par application de la définition ci dessus, les actes que fait un officier public ne son! auth< ntîques qu'autanl < j u 1 1 a agi dans la limite de ses attributions el dans rétendue de sa compétence territoriale : ainsi un notaire de Corbeil ne peul faire signer à Paris un acte qu'il a dressé1.
Si un acte dressé parmi officier public esl irrégulier par suite d'incompétence ou par un vice de forme, il peut encore valoir comme écriture privée s'il a été signé par les parties.
La loi du 25 ventôse an XI exigeait la présence de
1 notaire et de 2 témoins ou de 2 notaires; en pratique, on négligea cette disposition, et, pour éviter le trouble pouvant résulter de la nullité d'actes innombrables, la loi du II juin 1843 régularisa ces actes. Cette loi indiqua alors quels actes nécessiteraient à l'avenir la présence réelle des 2 notaires. La loi du 12 août 1902, aujourd'hui en vigueur, n'exige la présence réelle du second notaire ou de
2 témoins que pour les actes ci-après :
Donations entre vifs ou entre époux (autres que celles par contrat de mariage), acceptation de donation, révocation de donation ou testament.
1. L'article 1 do la loi du 1*2 août 1002 fixe ainsi qu'il suit la compétence territoriale dos notaires :
Ceux des villes où est établi un tribunal d'appel, dans l'étendue du ressort do ce tribunal;
Ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal do lre instance, dans l'étendue du ressort <lc ce tribunal ;
Ceux des autres communes, dans le ressort du tribunal do paix;
Ceux des communes où il y a plusieurs justices do paix, dans toute l'étendue de la commune.
Dans les cantons où il n'y a qu'un seul notaire, les notaires des cantons limitrophes appartenant à la même cour d'appel ont le droit d'instrumenter dans ce canton, mais seulement en ce qui concerne les testaments, les donations entre époux et les donations à titre do partage anticipé. Par réciprocité, lo notaire unique du canton peut instrumenter pour les mêmes cantons limitrophe*.
Aux termes de la loi du 39 mars 1001. les notaires des cantons dont la circonscription a été modifiée par la loi du 12 juillet 1905 sont, quant à la compétence, soumis aux règles ci-aprés :
/.' n nott lin il '/-u rétidaientt au jour de la mise en vigueur de la loi du 12 juillet. 1906, dans une localité comprise dans lo ressort d'une des justices de paix modifiées par cette loi, ont conservé le droit d'exercer sur tout le territoire où o<> droit leur appartenait auparavant, et, par réciprocité, les notaires créés dans ces localités peuvent exercer dans toute l'étendue de l'ancienne circonscription. Les dispositions que nous avons indiquées pour les cantons où il n'y a qu'un seul notaire ne sont, pas applicables aux cantons visés par la loi de l'.K)7.
Reconnaissance d'en l'ai il naturel el les procurations pour consentir ces actes.
Les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles ne savenl ou ne peuveni signer.
lui outre, les testaments continuent, aux termes de l'article 071 du Code civil, de nécessiter la présence de 2 notaires et 2 témoins ou de 1 notaire et 4 témoins.
Les actes authentiques l'ont foi jusqu'à Inscription de faux des faits constatés par l'officier public lui-même; ainsi de la date, d'un paiement fait en sa présence, de déclarations faites en sa présence *. Pour faire tomber ces constatations, il faut s'inscrire en faux, ce qui motive une procédure difficile et dangereuse, car, en cas d'insuccès, une amende est encourue, et des dommages-intérêts peuvent, en outre, être accordés (on nomme cette procédure faux incident civil).
Quant aux autres mentions, relatant les dires des parties, ainsi un paiement antérieur, elles peuvent être attaquées par la preuve contraire.
805. Actes sous seing privé. — On appelle acte sous seing privé l'écrit rédigé sans l'intervention d'un officier public et sous la seule signature des parties.
Il peut constater toutes sortes de conventions, sauf celles pour lesquelles la loi a exigé des formes solennelles.
La mention de la date est très utile; elle n'est pas indispensable, sauf pour les testaments, lettres de change, billets à ordre, connaissements, warrants, chèques, polices d'assurances.
La date indiquée ne fait pas foi à l'égard des personnes autres que les parties et leurs successeurs universels. Pour tous les tiers, l'acte n'a de date que du jour où il est enregistré 2. En outre, l'acte prend date certaine si l'une des parties décède, ou si la substance de l'acte est constatée dans un acte authentique (art. 1328, C. Civ.).