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Conditions de validité. — Les conditions de validité

1. En co cas, ce que l'acte prouve, c'est que telle personne a déclaré telle chose ; mais l'acte no prouve pas que ce qui a été dit soit l'expression de la vérité.

2. Cette formalité s'accomplit au bureau du receveur de l'enregistrement; mention est faite sur l'acte avec indication du droit perçu et de la date à laquelle l'acte a été enregistré.

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ne son! pas les mêmes, suivant qu'il s'agil de contrai synallagmatique emportant obligation de pari H d'antre ou de promesse unilatérale obligation d'une des parties seulement).

wtral iynallagmatiqae. — L'acte <l"it être signé | > <' * i * toutes les parties. Il doit être rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct '. Chaque original doit porter la mention <lu nombre d'originaux. On emploie ordinairement la formule « tait double » ou

« l'ait triple », etc.

L'acte qui ne porte pas cette mention ne ferait pas preuve en justice; mais il pourrait servir de commencement de preuve par écrit et rendre possible la preuve par témoins (voir ci-après).

Remarquons que ce vice de forme ne pourrait plus être invoqué par celui qui a exécuté l'obligation, ou encore lorsque tous les exemplaires sont représentés

Contrai unilatéral, — Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une personne reconnaît devoir une somme d'argent ou une chose appréciable en argent, doit être écrit en entier de la main de celui qui l'a souscrit, ou du moins il faut qu'outre ^;i signature, il ait écrit de sa main •< Bon » ou « Approuve'' . et la somme ou la quantité de la chose en toutes lettres (art. 1326, C. Civ.).

Si ces mentions ne s'y trouvent pas, le billet ne fait plus preuve par lui-même et ne vont que comme commencement de preuve par écrit.

La loi dispense cependant de cette formalité :

1° Les commerçants pour leurs opérations commerciales.

2° Les artisans, laboureurs, vignerons, gens de service

que le Code suppose illettrés.

806 bis. Valeur de l'acte sous seing privé. — L'acte sous seiiiLr privé, lorsqu'il est reconnu par celui auquel on l'oppose, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héri-

1. Pour (''MtiT de rédiger eu nombreux originaux. Lorsqu'il) a un grand

nombre do parties, on a recours quelquefois au moyen suivant : on rédige un

seul original et ou le dépose aux mains dune personne autre que les parties.

rocédéj nui évite simplement la peine de copier l'acte, peut présenter bien

dos inconvénients; nous ne saurions le conseiller en pratique.

tiers et ayants cause la même foi que l'acte authentique (art. 1322, C, Civ.).

Mais celui à qui ou oppose un acte peul dénier sou écriture ou sa signature, et, en ce cas, il y a lieu d'employer la procédure en vérification d'écriture (C. Pri, art. 193 et

suiv.), et c'est le créancier qui doit prouver que l'acte émane bien de celui qu'il poursuit.

Remarquons que celui à qui l'acte est opposé est obligé de dire formellement s'il reconnaît que l'acte émane de lui ou s'il le dénie. Les héritiers de celui qui est désigné comme signataire de l'acte peuvent se contenter de dire qu'ils ne connaissent pas l'écriture (art. 1323, C. Civ.).

807. Comparaison de l'acte authentique et de l'acte sous seing privé. — L'acte sous seing privé est plus facile a établir que l'acte authentique, qui exige toujours des déplacements ou une correspondance avec le notaire chargé de le dresser. Il est plus économique, puisqu'il dispense de payer des honoraires au notaire. Mais il présente certains dangers; il est plus facilement attaquable que l'acte authentique, et les contractants peuvent y insérer des clauses irrégulières et imprudentes dont les conséquences leur échappent.

En fait, et dans la pratique, les actes sous seing privé sont le plus souvent rédigés non par les parties, mais par des personnes plus ou moins compétentes dont le conseil n'offre pas les mêmes garanties que celui du notaire, et contre lesquelles le recours est presque toujours illusoire, le pouvoir disciplinaire des tribunaux ne s'exerçant pas à leur égard; de plus, elles ne manquent pas d'exiger des honoraires, tarifés à leur fantaisie, de sorte qu'en fin de compte l'économie que l'on a voulu réaliser se trouve singulièrement réduite et ne compense pas les avantages qu'aurait procurés un acte authentique, mûrement étudié, régulièrement rédigé, conservé dans les archives du notaire, et dont l'exécution eût été plus facile et moins onéreuse que pour l'acte sous seing privé.

Car c'est là l'avantage capital de l'acte authentique; il est exécutoire, c'est-à-dire que, pour obtenir l'exécution forcée, il suffit d'en avoir l'expédition revêtue de la formule exécutoire, et de la remettre à l'huissier; au lieu que Ta

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bous Being privé n'esl pas exécutoire; si le débiteur refi l'exécution, il faut aller m justice prouver Bon droil au moyen de l'acte «jui jH'iii être contesté, faire tomber les contestations, s'il s'en élève, e! obtenir enfin jugement en vertu duquel on pourra faire exécuter.

En dehors de ces actes authentiques <>n sons seing privé, qui sont le pins normalement employés pour constat r e! prouver les conventions, la loi attribue certains effets aux mentions faites sur les registres «les commerçants, les registres et papiers domestiques, les copies de titres, les actes récognitifs, el enfin au vieux mode de constater, très en usage au temps où le peuple était illettré, les tailles.

808. Registres des commerçants. — Tout commerçant est tenu par le Code de commerce de tenir des registres. Ces registres font foi entre commerçants.

Entre commerçant et non -eommereant. ils font foi contre le commerçant; mais le non-commerçant ne peut, s'il les invoque, diviser les mentions qui y sont portées art. 1330, C. Civ.); il doit les accepter dans ce qu'elles peuvent avoir pour lui de défavorable comme dans ce qu'elles ont d'avantageux.

Les livres de commerce ne. font pas preuve contre les noncommerçants des fournitures qui y sont portées; mais ils permettent au juge de déférer le serment (art. 1329-1366, C. Civ.).

800. Registres et papiers domestiques. — Les mentions qui y sont portées ne peuvent servir de titre à relui qui en est l'auteur: mais elles font foi contre lui dans les cas suivants :

Si elles énoncent un paiement reçu;

Si elles énoncent une dette avec indication que cette énonciation est faite pour suppléer au défaut de titre du créancier.

Les mentions faites par le créancier, en marge ou au dos d'un titre reste en sa possession, font foi lorsqu'elles tendent à établir la libération du débiteur art. 1332. C. Civ.).

Il en est de même pour les mentions faites par le créancier sur le double d'un titre qui est entre les mains du débiteur Jhid.).

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