B. — PREUVE TESTIMONIALE
813, En quoi elle consiste. — C'est la preuve en justice au moyen de déclarations orales faites, sous la loi du serment, par des personnes qui ont constaté par elles-mêmes les faits qu'elles rapportent.
Cas où elle est admise. — Ce mode de preuve présente incontestablement des dangers, car les souvenirs peuvent n'être pas fidèles, et surtout les témoins ont pu se lais-» » influencer, aussi le Code civil n'a-t-il pas voulu que des intérêts d'argent importants pussent être à la merci d'un taux témoignage. Mais notons immédiatement que la règle que nous examinons ne s'applique qu'au droit civil, et non aux transactions commerciales. Celles-ci, à cause de leur fréquence, de la rapidité avec laquelle elles sont conclues dans la pratique du commerce, ne sont pas, le plus souvent, constatées par écrit. En droit civil, la preuve testimoniale n'est admise que pour les rates juridiques dont la valeur ne dépasse pas 150 francs.
Au delà, la preuve se fait par les actes authentiques ou par les actes sous seing privé.
Pour apprécier si l'acte juridique concerne une valeur de plus de 150 francs, il faut rechercher sa valeur au moment où il esl intervenu, et si. au moment de la contestation, il ne s'agissait plus que d'une fraction inférieure à 150 francs, la règle (pu4 nous venons de poser s'appliquerait encore: la preuve par témoins ne serait pas admise. Remarquons encore que si. dans une instance, il y a plusieurs demandes qui, réunies, excèdent 150 francs, la preuve par écrit est nécessaire, à moins (pic les droits ne procèdent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes (art. 1345, C. Civ. .
Enfin, toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, mais de la compétence du même tribunal et exigibles, qui
ne sont pas justifiées par écrit, doivent être formées par le même exploit (art. 1346), après lequel les autres demandes
non justifiées par écrit ne seraient plus reçues.
Exceptions. - La règle qui prohibe la preuve testimoniale au-dessus de 150 francs souffre deux exceptions.
1° Lorsqu'il y a impossibilité d'avoir un écrit; ainsi pour les quasi-contrats, délits, quasi-délits (voir ci-après), ou
lorsqu'il s'agit du dépôt fait en cas de sinistre, ou encore pour les objets déposés chez un hôtelier.
2° Lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit; on entend par là un écrit émanant de la personne contre laquelle on plaide (art. 1347, C. Giv.).
Terminons en remarquant que, si un écrit a été fait pour un acte juridique, même inférieur à 150 francs, il ne peut rien être prouvé par témoin outre ou contre cet acte; ainsi, on ne pourrait prouver que telle clause qui n'y est point insérée a été convenue entre les parties, ou que l'acte a été modifié par des conventions postérieures.