G. — PRÉSOMPTIONS
814. Les présomptions sont des indications que la loi tire d'un fait connu à un fait inconnu (art. 1349, G. Civ.) sans qu'il y ait entre ces faits une relation nécessaire.
On distingue les présomptions légales et les présomptions de fait.
815. Les présomptions légales sont celles formellement établies par la loi; elles dispensent de toute autre preuve.
Certaines de ces présomptions ne souffrent pas, en principe, la preuve contraire, ainsi celles qui annulent les actes faits par interposition de personne, comme les dispositions en faveur de certains parents des incapables (art. 911 et 1100, G. Civ.).
Toutefois, dans certains cas, la loi a réservé la preuve contraire, ainsi pour les personnes présumées interposées dans les actes faits au profit d'associations, dans le but d'éluder les dispositions de la loi du 1er juillet 1901.
Il en est de même de la présomption de libération résultant de la remise matérielle du titre (voir ci-dessus).
ACQUISITION ET TRANSMISSION Ml BID
Enfin, même si la preuve p'eal pas réservée, la l«>i admet encore la ressource de l'aveu <>u du sermenl dérisoire. Dans ces cas, la personne poursuivie renonce au droit d'invoquer la présomption. Mais aucune exception n'est admise lorsqu'il s'agil de présomptions fondées sur un motif d'ordre public, ainsi pour la présomption de vérité qui s'attache à la décision rendue par un tribunal, autrement dit pour « la chose jugée »; on ne peut recommencer un procès déjà jugé entre mêmes parties, pour le même objet et pour la même cause, sans cela les litiges auraient pu indéfiniment être remis en question.
816. Les présomptions de fait sont celles qui sont lais& aux lumières et à la prudence des juges; elle doivent être, dit l'article 1353, graves, précises et concordantes, et, sauf au cas de fraude ou de dol, elles ne peuvent être admi<« m que là où la preuve testimoniale pouvait intervenir.