D. — AVEU
817. L'aveu est la reconnaissance par une personne du bien-fondé de la réclamation de son adversaire. Les anciens auteurs disaient que c'est la « probatio probatissima », la t preuve par excellence ».
La loi a limité les effets de l'aveu selon les circonstances dans lesquelles il se produit.
818. Aveu judiciaire. — L'aveu qui se produit en justice, au cours d'un procès, devant le juge, fait preuve complète contre celui qui l'a fait, soit par lui-même, soit par son avoué.
Ici l'avoué est présumé avoir mandat, et, pour faire tomber les effets de son aveu, il faudrait recourir à une procédure spéciale, le désaveu. La même présomption n'existe pas pour l'avocat, à moins qu'il ne soit assisté de l'avoué.
L'aveu est admis, même là où la preuve testimoniale ne serait pas recevable: mais il n'est possible que dans les affaires où l'on pourrait transiger, et de la part de personnes capables de transaction. Ainsi l'aveu est inopérant en matière de divorce ou lorsqu'il émane d'un mineur ou d'un interdit.
L'aveu est indivisible, cela signifie que l'adversaire ne pourrait prendre comme sincère une partie de l'aveu et
OBLIGATIONS BT CONTRATS. 527
rejeter l'autre. Ainsi vous me poursuive/ pour une dette de l 000 francs avec intérêts à B p. L00 ; vous n'avez d'ailleurs aucun titre pour en prouver l'existence; je reconnais devoir 1 uoo francs, mais à 3 p. 100; vous né pouvez dire : a Je retiens
voire aveu en ce qui concerne le montant de In dette, mais je conteste le taux (\c* intérêts. »
L'aveu est irrévocable. On ne peut revenir sur un aveu, a moins qu'il ait été passé sous l'empire d'une erreur de fait. L'erreur de droit n'aurait pas la même conséquence.
819. Aveu extrajudiciaire. — L'aveu qui intervient hors de la présence du juge n'a plus la même force. On ne peut l'invoquer que là où la preuve par témoins serait admise. Les tribunaux en apprécient la valeur.