E. — SERMENT
820. Serment décisoire. — En l'absence d'autres preuves, et même dans les cas où la preuve testimoniale ne serait pas admise, une partie peut dire à son adversaire : « Jurez devant le tribunal que votre prétention est fondée ». Si l'adversaire jure, le tribunal n'a qu'à lui donner gain de cause : c'est le serment décisoire.
Celui à qui le serment est déféré peut se retourner vers son adversaire et lui dire : « Jurez vous-même », et l'adversaire ne peut refuser.
821. Serment supplétoire. — Le tribunal peut aussi, et comme moyen d'information supplémentaire, déférer le serment; mais en ce cas, celui à qui il a été déféré ne peut le référer à son adversaire. Les juges apprécient la valeur de l'affirmation ainsi faite sous la foi du serment; ils ne sont pas obligés de le considérer comme vérité ; c'est simplement pour eux un élément d'appréciation. Ce serment est appelé supplétoire.
Le faux serment est puni, par l'article 366 du Code pénal, de 1 à 5 ans d'emprisonnement, et d'une amende de 100 à 3 000 francs.
ACQUISITION ET rRANSMlSSION DES BIENS,