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G. — CONSEIL GÉNÉRAL

82. Composition. — Le nombre des membres composant le conseil général varie pourchaque département; il dépend du nombre de cantons. Chaque canton nomme un conseiller, dont les pouvoirs durent 6 mis. Le renouvellement

a lieu par moitié tous les 3 ans, l'élection se l'ait au scrutin uninominal, au suffrage universel. La liste des électeurs est la même que pour les élections législatives, depuis que la loi du 5 avril 1884 a unifié les listes électorales.

83. Éligibilité. — Pour être éligible au conseil général, il faut être citoyen français, âgé de 25 ans au moins et être inscrit sur la liste électorale d'une commune quelconque, ou justifier qu'on devait y être inscrit avant le jour de l'élection. Il faut être domicilié dans le département ou y être inscrit au rôle d'une des quatre contributions au 1er janvier, ou avoir hérité depuis d'une propriété foncière dans le département. Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés dans le département ne peut excéder le quart du nombre total des membres composant ce conseil.

84. Incapacités. — Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire sont frappées d'incapacité. Il est logique que, n'étant pas capables de gérer leurs propres affaires, elles ne puissent gérer celles du département. Les militaires en activité sont inéligibles; on a voulu laisser l'armée en dehors des luttes électorales * (loi du 23 juillet 1891).

Enfin certains fonctionnaires sont incapables d'être conseillers généraux, mais seulement dans la région où ils exercent leurs fonctions. On a voulu par là empêcher qu'ils fussent appelés à connaître comme conseillers généraux d'affaires dont ils avaient connu comme fonctionnaires, ou qu'ils abusassent de l'autorité que leur donnent leurs

1. Cette disposition n'est applicable ni à la réserve de l'armée active, ni aux officiers maintenus dans la lrc section du cadre de l'état-major général comme ayant commandé on chef devant l'ennemi.

ORGANISATION àDMIUISTRÀTH

fonctions pour recueillir des suffrages. Partout ailleurs ils peuvent être élus '. sauf à opter s'il y a incompatibilité.

Incompatibilité Certaines Fonctions sonl incom-

paliblei avec le mandai de conseiller général. En i l'élection n'esl pas nulle comme dans les cas d'incapa mais le fonctionnaire doil opter entre son mandai électif el ses fonctions J.

On ne peul être conseiller général dans plusieurs dép tements à la l'ois (loi du 10 août 187J .

80. Contestations. — Les élections peuvent être confc tées par tout électeur du canton, par les candidats, par le préfet el parles membres <lu conseil général.

Magistrats des cours d'appel. . . . j

1. Voici la liste «les fonctions qui comportent incapacité; nous indiquons

regard, la circonscription dans laquelle les fonctionnaires sont inéligibles

(loi du 10 août 1871, art. 8 .

Préfet, sous-préfet, secrétaire gêné- ( dans le département où ils exercent rai, conseiller do préfecture. . . . | leurs fonctions.

•laiis le ressort de la cour où ils exercent leurs fonctions.

Magistrats titulaires et des parquets (>' dans l'arrondissement du tribunal où de Lr" instance t ils exercent leurs fonctions.

, l dans le canton où ils exercent leurs

Juges de paix ] r

° r f fonctions.

Militaires des armées de terre et de ) , , T,

. ... , i dans toute la Iran

mer en activité de service. ;

Commissaires et agents de police. . dans les cantons de leur ressort.

T . . , , . ( dans le département où ils exercent

Ingénieurs des ponts et chaussées. { , e \.

1 ( leurs fonctions.

[ngénieurs des mines dans les cantons de leur ressort.

Recteurs d'académie dans lo ressort de l'académie.

Inspecteurs d'académie et inspec- ( dans le département où ils exercent

tcurs primaires f leurs fonctions.

. , , , , « ( dans le département où ils exercent

Agents et comptables des finances. 5 , e \

1 ( leurs fonctions.

Directeurs et inspecteurs des postes ( dans le département où ils exercent et des tabacs ( leurs fonctions.

Conservateurs, inspecteurs et agents > dans ^ cant0QS dc ,eur rcssor[ dos forets. )

Vérificateurs des poids et mesures. dans les cantons de leur ressort. 2. Voici la lisre «les fonctions pour lesquelles il y a incompatibilité ; nous

indiquons, en regard, la circonscription à laquelle s'étend l'incompatibilité :

Préfet, sous-préfet, secrétaire général, conseiller de préfecture, commissaire et agents do police toute la France.

Architectes départementaux, agents voyers, employés salariés par lo département le département.

Entrepreneurs do services départementaux le département.

Nota. — Sont exceptés les médecins et vétérinaires chargés d'inspections et

payés par lo département.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de conseiller général et celles de

conseiller d'arrondissement (loi du 39 juin 1833).

ORGANISAI ION DÉP \i; l 'EMEN i M E.

Les réclamations h cet effel doivenl être ou consignées ilmis le procès verbal, <>n formulées dans un délai de h) jours à la préfecture <>u au secrétariat du Conseil d'État. C'est le Conseil d'État qui statue; il doil rendre sa décision dans les 3 mois. S'il B'agit d'une incapacité légale, il peut renvoyer au préalable l'affaire devanl les tribunaux judiciaires.

87, Déchéances. — Lorsqu'un membre d'un conseil général tombe dans un cas d'incapacité ou d'incompatibilité, il peut être déclaré démissionnaire par ce conseil général. 11 en est de même pour le conseiller général qui, sans excuse légitime, n'a pas siégé à une session.

Enfin, le Conseil d'État peut déclarer démissionnaire le conseiller général qui a refusé de remplir des fonctions qui lui sont dévolues par la loi.

Le membre déclaré démissionnaire ne peut être réélu avant 1 an.

88. Sessions. — Les conseils généraux ont normalement deux sessions, une à Pâques, l'autre au mois d'août1; mais ils peuvent être convoqués en sessions extraordinaires.

Bureau. — Chaque année, à la session d'août, le conseil général se réunit sous la présidence de son doyen d'âge. Le membre le plus jeune remplit les fonctions de secrétaire. Le conseil procède alors à l'élection de son bureau, qui se compose d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents et de secrétaires.

Séances. — Les séances sont publiques, sauf lorsque le conseil se forme en comité secret.

Le préfet assiste aux séances, excepté quand il s'agit de l'apurement de ses comptes.

Dissolution. — Un décret du Président de la République peut dissoudre le conseil général. Si les Chambres sont en session, il doit leur en rendre compte immédiatement; une loi fixe alors la date de l'élection et décide si la commission départementale doit rester en fonctions; on autorise le pouvoir exécutif à en nommer une autre.

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