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Élections complémentaires. — Dans le cas où, par suite

1. A la première session, le conseil général peut retarder la date de sa seconde session, sans pouvoir dépasser le 1er octobre (loi du 9 juillet 1907).

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de décès, démission ou nuire cause, un conseiller ses fonctions, il esl procédé à l élection de son successeur dans le délai de 3 mois. Toutefois cette élection n'a pas lieu lorsque la vacance se produit dans un temps voisin «lu renouvellement, si le siège vacant était compris dans la Bérie donl les pouvoirs arrivent à expiration et lorsqu'il n'y a pas de session avant l'époque de ce renouvellement.

90, Attributions du conseil général. Nous usons déjà dit que, depuis l'origine de notre organisation administra tive, <'n Pan VIII, une tendance à la décentralisation s'était manifestée dans les modifications qu'elle a suides. La loi de 1871, qui a réorganisé les conseils généraux, a marqué un pas notable vers l'émancipation locale. A l'origine, les délibérations <lu conseil général n'avaient que la valeur d'un avis. Puis la loi «le 1838 a rendu nécessaire le consentement des conseils généraux; mais ce consentement donné, il fallait en outre une autorisation administrative. Ensuite, sous l'empire de la loi de 1866, celte autorisation n'a plus été nécessaire ({n'en certaines matières. Enfin, d'après la loi de 1871, l'autorisation n'est plus que l'exception.

91. Mais, tout en augmentant considérablement l'imp< tance des décisions du conseil général, celle loi y a apporté certaines limitations qu'il convient de préciser. Toutes les délibérations n'ont pas la même valeur: tantôt, en effet, le conseil est représentant du pouvoir législatif; tantôt il esl représentant du département, et alors la force de ses délibérations varie selon les matières qui en font l'objet. On peu! distinguer quatre catégories :

i" Délibérations <jui ne peuvent être annulées ni suspendues par h' pouvoir exécutif. — Ce sont celles pour lesquelles le conseil esl considéré comme représentant du pouvoir législatif, ainsi en matière de répartition d'impôts entre les arrondissements, et en matière de centimes additionnels.

3 Délibérations définitives sauf annulation. — En matière de revision de sections électorales, de chemins vicinaux, de grande communication et d'intérêt commun, de bourses sur les fonds départementaux, de finances départementales, d'acquisitions, aliénations, travaux, concessions de chemins de 1er départementaux, d'enfants assistés, de

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE

difficultés pour la répartition «les dépenses entre les communes, de changements de circonscription des communes (voir le^ art. t3 à M, loi de 1871).

L'annulation <lr ces délibérations peu! être demandée par le préfel dans 1rs 20 jours qui suivent la clôture de la session; ('."est alors un décret <lu Président de la République, rendu en Conseil d'État, qui la prononce; mais il faut qu'elle soil motivée par une violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique ou encore par excès de pouvoir.

3° Délibérations exécutoires sauf suspension. — En matière d'acquisition ou d'aliénation de certains édifices servant aux services publies, de part contributive dans les travaux exécutés par l'État, de demandes des conseils municipaux touchant certaines taxes, et généralement de tous objets d'intérêt départemental (voir art. 48, loi de 1871).

La suspension peut être prononcée par décret dans les 3 mois.

4° Délibérations exécutoires après autorisation. — En matière d'impositions extraordinaires au delà de la limite fixée par la loi de finances, d'emprunts départementaux remboursables à long terme (plus de 30 ans), d'acceptation de dons et legs quand il y a réclamation. L'autorisation dans ces cas est donnée par décret rendu en Conseil d'État.

En matière de budget départemental et d'approbation des comptes administratifs, l'autorisation est donnée par un simple décret.

Notons enfin que certaines dépenses obligatoires que le conseil général aurait omis ou refusé d'inscrire au budget peuvent y être inscrites d'office par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique (loi du 30 juin 1907).

92. Avis. — L'administration peut soumettre certaines questions au conseil général pour lui demander son avis. En certains cas, cet avis est obligatoire (changement à des circonscriptions territoriales, certaines questions relatives au régime forestier, et toutes les fois que la loi a ordonné que cet avis serait pris).

93. Vœux. — Les conseils généraux ont le droit d'émettre des vœux, sauf en matière politique.

ORGANISA NON iDMINISTfl \U\ E.

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