‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 282 sur 390 · A. — QUASI-CONTRATS · texte numérisé non relu

A. — QUASI-CONTRATS

B25. Le Code ne cite que deux quasi-contrats, la gestion d'affaires et le paiement de l'indu; mais on peut en concevoir bien d'autres ; ainsi l'acceptation d'une succession qui

oblige à en acquitter les charges, l'acceptation d'une tutelle que Ton pouvait refuser, etc.

826. Gestion d'affaires. — C'esl le fa il volontaire d'une personne qui, sans avoir reçu mandai, agit dans l'intérêt

d'un I i(MS : ainsi mon voisin est absent, le vent a détérioré

sa toiture ; je prends sur moi <le la faire réparer pour éviter des dégradations pins importantes. J'agis en son nom, comme s'il m'avait donné mandat, et, du moment ({ne les travaux que j'ai fait faire ont eu pour lui une utilité au montent où ils ont été faits, mon voisin, à son retour, devra m'indemniser des dépenses nécessaires et utiles que j'ai engagées pour lui. Les conventions que j'aurai passées en son nom lui seront opposables, pourvu qu'elles aient eu pour son patrimoine une utilité.

Mais supposons un voisin trop zélé qui vient, sans nécessité, faire pour moi une acte qu'un bon administrateur ne ferait pas; serai- je obligé de le rembourser? Pas complètement; je ne serai tenu que dans la limite du profit qui a pu en résulter pour moi, et pour apprécier ce profit on se placera au moment de la demande de remboursement l.

Celui qui entreprend de gérer l'affaire d'autrui doit y apporter les soins d'un bon père de famille et ne peut laisser en souffrance ce qu'il a commencé, quand même le propriétaire viendrait à mourir.

827. Paiement de l'indu. — Il y a paiement indu lorsque, par erreur, on a payé à une personne une somme qu'on ne lui devait pas; ainsi si l'on paye une dette déjà éteinte par un paiement antérieur, ou si l'on paye à une personne qui n'est pas le vrai créancier, ou si on se croit débiteur alors qu'on ne doit rien.

En principe, ce qui a été indûment payé peut être réclamé. Toutefois, si le créancier payé par celui qui, à tort, se croyait débiteur, a détruit son titre, il n'y a plus lieu à répétition ; celui qui a payé aura seulement la ressource de recourir contre le vrai débiteur.

Au point de vue de la restitution, les effets du paiement de l'indu ne sont pas les mêmes, selon que le créancier a été de bonne ou de mauvaise foi.

1. Les jurisconsultes appellent cette action « de in rem verso ». IIeniu Michel. Droit. 34

530 k( QUISn IOH îr TRANSMISSION DES BU

S'il a été de bonne foi% il ne < 1 «* \ 1:1 . s'il s'agil d'une somme d'argenl ou de choses de ce genre, que rembourser ce qu'il a reçu.

S'il s'agil d'une chose en nature, il la rendra s'il l'a encore entre ic> mains.

Si la chose a été vendue, il n'en devra que le prix.

Si elle a été détruite par sa Faute, il eu devra la valeur.

11 ne devra, enfin, les fruits qu'à partir de la réclamation.

S'il a été de mauvaise foi, il devra restituer non seulement ce qu'il a reçu, mais encore les intérêts et fruits du jour du paiement.

S'il s'agit d'un objet certain, il sera responsable, même si l'objet a péri par cas fortuit.

S'il a vendu de mauvaise foi. il doit non seulement le prix, mais encore la valeur réelle.

Rappelons que la répétition de L'indu n'est pas possible lorsque, en payant, on a acquitté une obligation naturelle.

Page 1