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C. — QUASI-DÉLIT

829. Caractères. — Le quasi-délit diffère du délit par un seul élément, l'absence d'intention de nuire. Celui qui cause un dommage à autrui, dans les conditions que nous venons d'indiquer, même sans intention de nuire, en est responsable.

830. Responsabilité civile. — Indépendamment des actes pour lesquels on est responsable de son fait, on peut aussi être responsable du fait d'autrui, ou des dommages causés par un animal que l'on possède, ou même parla chute d'un bâtiment qui vous appartient.

Le père (et la mère dans le cas où elle a la garde de l'enfant) est responsable des dommages causés par son enfant mineur habitant avec lui. La responsabilité ne cesse que si le père a placé son enfant chez un tiers, par exemple en apprentissage ou dans une institution scolaire; mais le père reste responsable des faits de son enfant mineur qu'il a chassé de chez lui ou qu'il laisse vagabonder.

Remarquons ici que la responsabilité n'incombe qu'au père (ou à la mère), mais ne s'étend pas au tuteur, même ayant assumé la garde de son pupille.

Les artisans sont responsables de leurs apprentis pendant qu'ils sont sous leur surveillance.

Il en est de même des instituteurs ; toutefois, lorsqu'il s'agit d'instituteurs publics, c'est l'État qui est responsable (loi du 20 juillet 1899). En ce cas, c'est le préfet que l'on actionne pour obtenir réparation du dommage.

Mais les parents, artisans et instituteurs, peuvent dégage leur responsabilité en prouvant qu'ils ont été dans l'impossibilité d'empêcher le fait dommageable.

Les maîtres et commettants sont responsables de leurs domestiques et préposés, lorsque ceux-ci ont agi dans l'exercice des fonctions auxquelles ils les emploient. Ils

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ne peuvent, comme les parents, artisans ou instituteurs, prouver qu'ils n'ont pu empêcher 1" fail dommageable, ils Boni en faute d'avoir mal choisi leurs serviteurs.

La responsabilité B'étend aux dommages causés par les animaux dont on «si propriétaire ou donl on se sert, encore que ces animaux se soient échappés art. I . Civ.).

On esl même responsable des dégâts commis par les animaux sauvages vivanl sur les terres que l'on possède, si on a négligé de les détruire, et, à plus forte raison, si, pour le plaisir de la chasse, on en a favorisé la reproduction '. Ces! à celui qui réclame de prouver le dégâl el la Faute du propriétaire.

Le propriétaire ou possesseur de ranimai peut dégager sa responsabilité, en prouvanl qu'il y a ou force majeure ou qu'il y a eu faute de la par! de la victime du dégât.

Les accidents causés par la vétusté ou le défaul d'entretien d'un bâtiment engagent la responsabilité du propriétaire. Mais ici, celui qui est victime du dommage doit prouver cpie l'accident provient du mauvais état du bâtiment.

S31. Accidents du travail. — Notons la très importante réforme résultant de la loi du 9 avril 1898, qui rend responsable le patron des accidents survenus aux ouvriers dans leur travail. On pourrait dire que le patron est responsable du fait de son industrie. Autrefois, l'ouvrier devait prouver que l'accident avait pour cause une imprudence ou négligence, en un mot une faute du patron. La législation nouvelle considère que, parle fait seul que l'ouvrier a été blessé dans I exercice de son travail, la responsabilité de celui qui remploie est acquise. La faute, même lourde, de l'ouvrier, ne suffit pas à dégager le patron de cette responsabilité; on a estimé que l'ouvrier, par les usages de métier et l'accoutumance au danger, devrait être tenu pour excusable de ses propres imprudences. Dans un seul cas le patron es! dégagé : c'est lorsque l'ouvrier a volontairement cherché l'accident. Nous aurons à parler de cette responsabilité, de son (Rendue, et de la procédure spéciale à laquelle elle donne lieu, en étudiant le louage de services.

1. La loi du 19 avril 1901 donne, en cette matière, compétence au juge de paix, pour statuer sans appel jusqu'à 300 francs, et au delà à charge d'appel. Ljl prescription est do 6 mois, à compter du jour du degât.

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