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CONTRAT DE MARIAGE ET RÉGIMES MATRIMONIAUX

(Art. 1387 à 1581, C. Civ.)

§ 1. Notions générales.

§ 2, De la communauté légale.

§ 3. De la communauté conventionnelle.

§ 4. Du régime sans communauté.

§ 5. Du régime de séparation de biens.

§ 0. Du régime dotal.

Définition. — Formes et effets du contrat de mariage. — Publicité du contrat. — De la dot. — Liberté des conventions matrimoniales. — Régimestypes organisés par la loi.

832. Définition. — Le contrat de mariage est une convention qui règle les intérêts pécuniaires des époux entre eux pendant le mariage.

833. Forme et effets du contrat de mariage. — L'intervention du notaire est ici indispensable: le contrat ne peut être fait que par acte authentique. Sa validité, bien entendu, est subordonnée à l'accomplissement du mariage; si le mariage n'est pas célébré, l'acte authentique qui constituait le contrat devient sans valeur. Jusqu'au mariage, cet acte n'a qu'un caractère provisoire et conditionnel; il peut être modifié; mais les modifications doivent être faites en la même forme et en présence des mêmes personnes; l'acte complémentaire doit être rédigé à la suite du premier contrat, et le notaire ne peut délivrer une copie sans que toutes les dispositions complémentaires y soient relatées (art. 130G-1307, C. Civ.).

Dès que le mariage a été célébré, aucune modification

534 ACQUISITION El TRANSMISSION DES BIE

ne peul plus être apportée aux conventions contenues dans le contrat. En conséquence» si les époux venaient à faire un acte incompatible avec le régime par eux adopté dans le contrat, cel acte sérail nul '. Notons cependant que les clauses du contrai ue lient

pas les tiers; ainsi les épOUX ayant stipulé que tOUS les

immeubles tomberonl en communauté, une personne peul donner un immeuble à l'un d'eux à condition que cel immeuble lui restera propre, c'est-à-dire sera sa propriété

et ne tombera pas en communauté.

834. Au point de vue de la capacité, des règles spéciales sont appliquées : le mineur comparaît en personne au

contrat de mariage (et non plus par son tuteur comme dans les actes ordinaires); il suffit qu'il soit assisté des personnes qui ont qualité pour autoriser le mariage. Quand c'est le conseil de famille qui autorise, un projet du contrat est soumis à son approbation.

On admet que l'individu majeur pourvu d'un conseil judiciaire ne peut faire son contrat sans l'assistance de ce conseil.

835. Publicité du contrat. — Le- conventions contenues dans le contrat peuvent présenter des dangers pour les personnes qui seront en relations d'affaires avec les époux, car il est des actes que ceux-ci n'auraient pas le droit de faire : ainsi une femme ne pourrait vendre valablement un immeuble dotal [voir ci-après). Aussi la loi du 10 juillet I impose-t-ellc au notaire l'obligation de remettre aux futurs époux un certificat sur papier libre, destiné au maire qui célébrera le mariage, constatant qu'ils ont fait un contrat. Mention de l'existence du contrat doit être portée dans

l'acte de mariage -. Une amende est encourue par le notaire

et par l'officier de l'étal civil qui ne se conformeraient pas à ces prescriptions.

S3G. De la dot. — Nous aurons fréquemment à employer,

1. Les époux qui, après avoir divorcé, se remarient de nouveau ensemble,

no peuvent adopter un antre régime qne celni précédemment adopté lors du

premier maria

2. En outre, une publicité spéciale aux greffes du tribunal de l'arrondissement et du tribunal <;'> commerce, on, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, à la mairie du domicile dn mari, est imp >sée si l'un des époux est commerçant i.art. 5v>, C. Coin., et 2T2, C. Tr.) ou s'il le devient.

dans 1rs explications qui suivent, I*1 mot dût. Il faut tout d'abord en préciser 1rs différentes acceptions :

Tantôt doi signifie les biens apportés par la femme au mari pour l'aider à supporter les charges du ménage (art. 1540, C. Civ.).

Tantôt dot signifie les biens donnés par une personne quelconque à l'un des époux, en vue du mariage qu'il contracte.

La dot ainsi donnée aux époux a le caractère d'une libéralité *, et elle doit être rapportée2 par celui qui Ta reçue lorsqu'il se trouve en concours avec ses frères et sœurs dans la succession du parent qui l'a constituée; elle peut être réduite si la quotité disponible a été dépassée.

Remarquons que cette donation est soumise à des règles spéciales édictées en faveur du mariage; c'est ainsi que, en cas de dot promise en argent, les intérêts sont dus à partir de la célébration du mariage; ainsi encore, celui qui constitue une dot doit garantir l'époux qui la reçoit contre tout trouble; nous avons vu que la garantie n'est pas due pour les donations ordinaires.

Il nous reste à examiner : par qui la dot est supportée et sur quels biens elle sera prise.

837. a. Par qui la dot est supportée 3. — On peut envisager plusieurs hypothèses :

1. Le caractère de libéralité de la constitution de dot est très discuté. On admet que, dans les rapports du constituant et de l'époux doté, c'est un acte à titre gratuit, et, dans les rapports des époux entre eux, un acte à titre onéreux. Par suite se pose la question de savoir si les créanciers de celui qui constitue une dot pourront faire tomber cette constitution comme faite en fraude de leurs droits. La jurisprudence paraît incliner à admettre que les créanciers ne pourraient agir qu'en prouvant le concert frauduleux entre le constituant, le mari et la femme qui ont reçu la dot (voir Planiol, Traité de droit civil, t. III, nos 883 à 887).

Lorsqu'il s'agit d'une constitution do dot faite par un commerçant en état de suspension de paiements, à la veille de sa faillite, on admet que le syndic de la faillite pourra faire tomber la constitution en prouvant que le mari avait connaissance de l'état de suspension de paiements de son beau-père (voir Thaller, Droit commercial, n° 1831).

2. Par exception, l'article 1573 dispose que si, au moment du mariage, le mari de la tille dotée était insolvable et n'avait ni art ni profession, la fille ne rapportera que l'action qu'elle a contre son mari pour se faire rembourser ; mais, si le mari avait un métier ou une profession, ou s'il n'est devenu insolvable que depuis le mariage, la perte de la dot tombe uniquement sur la femme.

3. Remarque : Les règles qui suivent ne sont applicables qu'en l'absence de dispositions spéciales du contrat de mariage; dans l'usage, les notaires ne manquent jamais d'insérer les clauses précises à cet égard.

M 01 ISITIOH l-i rRANSMISSIOH DES BIS

Le père ei la mère ont constitué ensemble la dot, Lfl <loi constituée conjointement, sans indication de parts à la charge de l'un ou de l'autre des parents, esl due par chacun creux. S'ils l'onl constituée solidairement, elle sera due en totalité par chacun.

Un des époux seul a oonstUoê la dot, lui seul esl engagé.

Il faul remarquer toutefois que le mari, bous le régime de communauté, engage les biens communs par les enga gements qu'il prend: dès lors, si, plus tard, la femme ne renonce pas à la communauté, acceptant par là même les obligations à la charge de la communauté, elle se trouvera, indirectement, avoir participé à la constitution de dot.

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