b. Sur quels biens la dot sera prise. — Supposons
une Bile qui a 20000 francs de fortune personnelle;
parents lui constituent 20000 francs de dot; cette (lot seratelle prise sur ce qui lui appartient ou sur les biens de ses parents? On prendra d'abord sur les biens des parents (article 1546, C. Civ.), à moins de conventions contraires (voir ci-après : liberté de conventions matrimoniales).
Mais supposons que la fille a déjà hérité de l'un de ses père et mère, le survivant, suivant une vieille formule, a constitué une dot « tant en Liens paternels que maternels », la dot sera-t-elle prise sur les biens dont elle a hérité ou sur les biens de celui qui constitue la dot? L'article 1545 du Code civil décide qu'elle sera prise d'abord sur les l>jendont la fille a hérité, sauf, s'ils sont insuffisants, à parfaire sur les biens du constituant !.
830. Liberté des conventions matrimoniales. — En principe, les époux sont libres de régler comme ils veulent le régime auquel leurs l>ien< seront soumis pendant le mariage, pourvu (pie leurs conventions ne portent atteinte ni aux bonnes mœurs, ni à la puissance maritale, ni à la puissance paternelle, ni aux règles qui régissent les successions art. 1387-1389, C. Civ. . ni aux règles spéci; édictées par la loi du 13 juillet 1907, concernant les droits
1. I ;"ii. qui pont paraître singulière, puisque L'époax survivant
semble dispeser des biens de son conjoint ipliquo par d<-
ricju.'s. Mais, du rostc, toi.' règles ne - par le I
que pour le cas où les partios o'ont pas fait de corn égard.
de la femme sur les produits de son travail personne] el les économies en provenant (voir ci après, n° 847).
Nous avons déjà vu, du reste, <in étudiant les donations par contrat de mariage, que ta loi permet d'insérer dans le contrat, de mariage certaines conventions qui, selon les règles du droit commun, seraient illicites.
840. Régimes-types organisés par la loi. — Ce n'est qu'à défaut de conventions particulières que la loi régit l'association conjugale quant aux biens (art. 1387, C. Civ.). Le Code indique certains régimes-types que les époux peuvent adopter ou auxquels il leur est loisible d'emprunter, pour les réunir à leur gré, certaines dispositions.
Ces régimes-types sont :
La communauté légale, dans laquelle certains biens sont mis en commun; d'autres restent propres à chacun des époux. Le mari administre les biens communs et même les propres de la femme.
Nous verrons l'étendue de ses pouvoirs et les inconvénients qui peuvent en résulter.
Le Code, à côté de ce régime, donne le modèle de certaines clauses qui peuvent le modifier et remédier à certains de ses inconvénients * (voir nos 858 et suiv.).
Le régime sans communauté, dans lequel il n'y a pas de masse commune; mais le mari a l'administration et la jouissance des propres de la femme.
Le régime de séparation de biens. — Chacun conserve ses biens en propre; le mari n'a pas la jouissance des biens de la femme, celle-ci doit seulement participer aux charges du ménage. Elle a une certaine capacité pour l'administration de ses biens.
Le régime dotal. — Dans ce régime, certains biens restent à la femme, comme dans la séparation de biens; d'autres appelés dotaux ne peuvent être aliénés; le mari les administre et en acquiert les revenus. Cette inaliénabilité, qui a pour but de protéger la femme, n'est pas sans présenter des inconvénients, notamment pour le crédit des époux (voir ci après, n09 869 et suiv.).
1. Dans la pratique des contrats de mariage, les variétés de la communauté sont de beaucoup les plus fréquemment adoptées (6 fois sur 8) ; les régimes de séparations de biens et dotal ne sont adoptés que rarement (2 fois sur 8).
Du reste, les dispositions relatives aux difféi ants régimes peuvenl être réunies au gré des parties, même jusqu'à dénaturer le régime qui paratl être donné par les termes du contrat de mariage. Ainsi, une stipulation très Fréquente à Paris consiste à déclarer inaliénables des immeubles constitués rn dol à des époux mariés bous l«i régime de la communauté.
B41. — Dans les cas où les époux n'ont pas t'ait <1<' contrat, ils sont réputés avoir adopté la communauté légale *.
Ce serait une erreur de croire que ceux qui se marient et qui n'ont pas de biens n'ont aucun intérêt à l'aire un contrat. Il est possible que, dans la suite, des biens leur surviennent par héritage, par leurs économies ou par leur travail, et alors le régime de communauté légale, imposé en l'absence de contrat, pourra présenter des inconvénients, par exemple, si toute la fortune est apportée par l'un des époux, ou encore si le mari est mauvais administrateur. Les familles trouvent dans les notaires des conseils sûrs et expérimentés qui les éclairent sur les avantages ou les inconvénients des différents régimes et des clauses qu'il peut être prudent d'insérer dans un contrat.
Les frais du contrat de mariage sont, du reste, minimes, lorsque les époux sont peu fortunés 2.
Nous ne pouvons entrer i<i dans l'étude détaillée des différents régimes matrimonieux et des clauses qui peuvent les modifier; nous nous attacherons simplement à en montrer les principales règles, afin de permettre à ceux qui consulteront leur notaire, en vue de la rédaction de leur
1. Il résulte d'un travail statistique établi en IS'.'S par M. Adam, avoué à Yver.it, que les cinq septièmes des gens so marient sous le régime de la communauté légale.
Sur 82 386 contrats, 68412 ont adopté les variétés do communauté, alors que le nombre des contrats de régime dotal atteignait seulement 10 11*2. Ce dernier régime perd sans cesse du terrain dans les contrées où il était jadis en faveur. Toutefois, il convient de remarquer que les clauses de dotalité sont encore assez souvent insérées dans des contrats établissant le régime de communauté d'acquêts (voir, pour plus de dérails. Droit civil, Planiol, t. III. n" 772 .
0. Les frai^ du contrat de mariage sont proportionnels aux apports des éponx. Si les époux n'ont rien an moment du contrat, sa rédaction revient à environ *0 francs, droit minimum pour la rédaction et l'enregistrement (à Paris : 12 trancs. Ce pri\: varie à quelques francs prés, suivant la Cour d'appel dans lo ressort do laquelle le notaire exerce).
contrat, de comprendre i>lus facilemenl les explications qui leur seront données.
Nous étudierons d'abord la communauté légale qui, nous l'avons dit, est le régime imposé en l'absence du contrat; puis ce qui arrive à la dissolution de la communauté (liquidation); ensuite les clauses indiquées par le Code pour modifier la communauté légale (communauté conventionnelle), enfin les régimes sans communauté, séparation de biens, et régime dotal.