DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE
Composition de la communauté. — Meubles, immeubles. — Fruits. — Dettes. — Pouvoirs du mari. — Dissolution de la communauté , liquidation.
842. Composition de la communauté. — Dans le régime de la communauté, certains biens sont mis en commun et forment, en quelque sorte, un patrimoine distinct; d'autres restent la propriété privée de chacun des époux. C'est une sorte de société, mais qui échappe aux règles ordinaires de la société, et a ses règles propres énoncées aux articles 1399 et suivants du Code civil.
Voyons ce qu'il advient des meubles, des immeubles, des fruits et des dettes.
Meubles. — Les meubles qui appartiennent aux époux au moment du mariage (sauf les menus objets personnels) et ceux qu'ils acquièrent, à quelque titre que ce soit, au cours du mariage, tombent en communauté.
Exception est faite pour les titres incessibles et insaisissables, comme les pensions de retraite ou les rentes viagères lorsqu'elles sont déclarées telles: seuls les revenus tombent en communauté.
Il faut excepter aussi les meubles qui remplacent un bien propre, ainsi quand un immeuble propre à l'un des époux est vendu et que le prix est remployé en rentes sur l'État.
Immeubles. — A l'inverse des meubles, les immeubles que chacun des époux possédait au moment du mariage lui restent propres i ; il en est de même de ceux qui, au
1 . Restent propres également les immeubles qui, par suite d'un effet rétroactif, ont censés avoir appartenu à un des époux au moment du mariage.
5 kO \' 01 ISITION l/i TRANSMISSION DES BIENS.
cours «lu mariage, son) donnés ou légués à l'un des époux. On admet toutefois que les immeubles donnés conjointement aux deux époux c'esl à-dire à tous les deux en même temps tombent en communauté. Quant à ceux qui sont acquis entre la rédaction du contrat et la célébration «lu mariage, à moins que ce soil en vertu (rime clause du contrat, ils deviennent communs.
Les immeubles acquis par acte à titre onéreux ainsi par achat . au cours du mariage, tombent dans la communauté; on les appelle «1rs rnmjurfs , OU anjurts de comnill-
nauté; c'est à celui des époux qui prétend qu'un immeuble est resté sou propre <lc prouver qu'il l'avait avant le mari, ou qu'il lui est échu par donation ou testament, ou qu'il a été acquis dans les conditions spéciales, ci-après indiquées, qui l'ont empêché i\i^ tomber en communauté.
843, Il est. en effet, des exceptions à la règle que tout immeuble acquis à titre onéreux pendant le mariage tombe en communauté; les voici :
a. Le père ou la mère a donne'' un immeuble pour payer ce (juil devait à l'un des époux ou à charge de payer ses dettes (art. 1406, C. Civ.).
b. lin cas (rechange d'un immeuble propre à l'un des époux, l'immeuble acquis en échange prend la place de
l'immeuble propre et devient propre1.
c. En cas de remploi; on appelle ainsi l'acquisition d'un autre immeuble avec l'argent provenant de la vente du propre.
Mais, pour que le remploi existe, il faut que, dans l'acte d'achat, on mentionne (pie l'achat est l'ait avec le prix de la vente du propre et est fait pour accomplir le remploi.
Si la femme n'a pas concouru à l'acte de remploi, elle peut, par acte séparé, et jusqu'à la dissolution de la communauté, accepter. Si elle refuse de ratifier, l'immeuble acquis deviendra commun, et la femme aura une créance du montant de la vente de son propre à faire valoir contre la communauté.
1. On peut supposer que L'immeuble échange a plus ou moins do valeur que le propre et qu'une soulte sora payée; l'immeuble deviendra propre, sauf récompense, soit «le la pan de la communauté, soit de la part do l'époui, suivant lo cas. I.a solution est cependant discutée lorsqu'il s'agit d'une soulte considérable eu égard à la valeur à remplacer.
CONTRAT DE MAHIAGK. 541
Pour l)i(M) comprendre l'utilité du remploi, il faul partir de cette notion que, en cas d'aliénation d'un immeuble propre de la femme, l'argent en provenant, si le mari ne remploie pas, tombera dans la communauté, de sorte que plus tard la femme pourra réclamer le prix. Mais le tetrou vera-t-elle? Sa créance sera perdue si la communauté et le mari sont insolvables. C'est là un des cas les plus frappants où il y a intérêt à faire un contrat de mariage et à imposer au mari, par clause spéciale, l'obligation de remployer. En vertu de la clause de remploi, le mari peut être contraint à exécuter le remploi; on peut même aller plus loin, et subordonner la validité de la vente de l'immeuble propre au remploi qui sera fait, ou même stipuler que celui qui acquerra l'immeuble sera responsable s'il ne s'assure pas que le mari exécute son obligation de remployer.
Enfin, l'article 1408 du Code civil prévoit deux hypothèses que nous nous contenterons d'indiquer :
1° L'un des époux appelé à recueillir une part d'immeuble indivise dans une succession acquiert tout l'immeuble. L'immeuble lui sera propre, sauf à indemniser la communauté.
2° Si le mari acquiert un immeuble dont la femme a une part indivise, la femme peut, à la dissolution de la communauté, prendre l'immeuble, sauf récompense, ou le laisser en se faisant payer la valeur de sa part; on appelle cela le retrait d'indivision.
844. Fruits. — Les fruits tombent dans la communauté. Pour ceux qui n'auraient pas été perçus, la communauté a droit à récompense.
Les produits ne tombent pas en communauté.
En ce qui concerne les mines (loi du 21 avril 1810), on applique les règles suivantes :
La mine concédée à l'époux propriétaire en propre de la surface est un propre; les fruits, c'est à-dire les minerais, tombent dans la communauté.
Si la concession est faite à un tiers, la redevance est un propre, les arrérages de la redevance échue tombent seuls en communauté.