Dettes. — Nous distinguerons
Les dettes antérieures au mariage. — De même que les biens,
ACQUISITION li rRANSMISSIOM DBS BIE
ci suivani les mêmes distinctions, les dettes entrenl en communauté. Les dettes ayanl presque toujours le carac tèrede dettes mobilières, on peul dire que presque toutes les dettes des époux, antérieures au mariage, deviendront dettes de la communauté. Mais quand il B'agit de dettes de la femme, pour que cette règle s'applique, il faul qu'elles aienl date certaine antérieure au mariage1 art 1410, <:. Civ. .
Dette* postérieures au mariage. Plusieurs hypothèses sonl à considérer : Un des conjoints recueille une succession -: la communauté ne devra supporter 1rs dettes qu'en proportion de ce qui lui profite Elle ne supportera rien si la succession est immobilière; car cette succession reste propre à l'époux qui la recueille, et les dettes sont à Sfl charge. Si elle est mobilière, elle tombe en communauté) et la communauté esl tenue des dettes. Si elle esl mixte (mobilière et immobilière), la communauté est tenue en proportion de la part mobilière, si la communauté a payé des dettes qui ne lui incombent pas. elle a droit à récompense.
Le mari, pour déterminer de quoi se compose la ^\\<'i sion, doit Taire inventaire (art. 1414, C. Civ.); s*il néglige de le faire, la femme peut établir la consistance du mobilier par titre, témoins, papiers domestiques, et même par commune renommée (art. liio, C. Civ.). Le mari commet donc une grave imprudence en négligeant cette formalité.
Mais, indépendamment de la contribution définitive aux dettes, c'est-à-dire de ce qui sera supporté, en fin de compte, par la communauté, ou par le mari, ou par la femme, contre qui les créanciers pourront-ils agir?
S'il s'agit de succession échue au mari, ils peuvent agir sur les biens communs et sur ceux propres au mari.
1. Nous avons vu, au chapitre dos obligations (noi 803-80 1 , que la date certaine est celle qui résulte d'un acte authentique, ou d'un acte sous scinu privé enregistré, ou du décès do l'une des personnes avant contracte, ou d'une mention rappelant la convention dans un acte authentique.