Ou une donation avec charges, mais lo cas est rare
Remarquons ici qu'il s'agit d'une BUCCessioo acceptée purnnent et simplement ou d'un le^s universel ou à titre universel; en cas àr succession bénéficiaire, l'héritier, nom l'avons vu au chapitre des successions, ne doit rien sur sa fortune personnelle.
S'il s'affil dr succession échue à la femme, il faut distin-
guer
a. La succession immobilière a été acceptée par la femme avec l'autorisation du mari; les créanciers peuvent saisir les biens propres de la femme en toute propriété.
b. La succession a été acceptée avec autorisation de justice (le mari n'ayant pas donné son autorisation), les créanciers nepeuvent agirque suc la nue propriété de la femme.
c. La succession mobilière a été acceptée par la femme avec autorisation du mari, les créanciers peuvent poursuivre sur les biens de la communauté et sur ceux des époux.
d. La succession mobilière a été acceptée par la femme avec autorisation de justice (au refus du mari), les créanciers ne peuvent poursuivre que sur la nue propriété des propres de la femme, à condition toutefois que le mari ait fait dresser inventaire (art. 1417, C. Civ.).
Pour toutes autres dettes, les règles sont les suivantes :
a. Dettes contractées par le mari. De quelque façon qu'elles aient été contractées, elles engagent son patrimoine propre et celui de la communauté ; il ne doit récompense à la communauté que pour les dettes résultant de ses délits et pour celles qui ont enrichi son patrimoine propre.
Le mari peut donc se ruiner et ruiner la communauté; la femme n'aura d'autre ressource que de demander la séparation de biens judiciaire pour sauvegarder ses reprises (c'est-à-dire ce qu'elle aura droit de réclamer au mari et à la communauté).
b. Dettes contractées par la femme. 11 faut ici distinguer : La femme contracte une dette avec autorisation du mari.
En ce cas, le créancier peut poursuivre sur les propres de la femme, sur ceux du mari et sur les biens de communauté.
Remarquons que la femme, agissant comme mandataire du mari, ne s'engage pas personnellement, mais engage le mari et la communauté (art. 1420, C. Civ.). Ce mandat est tacite pour tout ce qui concerne les besoins du ménage dans les limites normales l, et il subsiste tant que le ménage dure
1. La femme n'est plus considérée comme ayant un mandat tacite lorsque, par exemple, dans un ménage de condition modeste, elle achète des bijoux ou des toilettes hors do proportion avec sa situation.
544 ACQUISITION KT TRANSMISSION DES biens.
el même en cas de séparation de Fait. Le mari, il csl vrai, peul faire cesser ce mandai en avertissanl les fournisseurs. Souvenl on a recours à une publicité dans les journaux. Mais 1rs fournisseurs onl pu ignorer cette publicité, el alors le mari n'est pas dégagé.
La dette contractée par la femme $an$ Vautoruation du mari, autrement que pour les besoins du ménagé, n'engage ni le mari ni la communauté loi du 13 juillet 1907, art. 3).
La dette contractée avec autorisation de justice ne peut être poursuivie que sur la nue propriété des propres de la femme, sauf lorsqu'elle a été contractée pour arrêter la contrainte par corps en matière criminelle contre le mari (loi du 22 juillet 1867), ou, le mari étant absent, pour l'établissement des enfants communs (art. 1427, ç. Civ.).
La femme commerçante, lorsqu'elle contracte pour son commerce, engage son patrimoine, celui de la communauté et celui du mari.
Enfin, la femme n'engage pas la communauté par ses délits ou quasi-délits. Les créanciers ne peuvent en poursuivre la réparation que sur la nue propriété des propres de la femme
846. Pouvoirs du mari. — Les pouvoirs du mari varient suivant qu'il s'agit de son patrimoine, du patrimoine de la communauté ou de celui de la femme.
Pouvoirs sur son patrimoine. — 11 a tous les pouvoirs d'un propriétaire, tant pour l'administration que pour les actes de disposition.
Pouvoirs sur le patrimoine de la communauté. — Ses pouvoirs sont à peu près ceux d'un propriétaire.
11 peut Faire librement tous les actes d'administration et n'encourt aucune responsabilité.
11 peut aliéner les biens à titre onéreux ou les grever de droits réels (ainsi il peut les vendre, ou constituer sur eux des hypothèques ou des servitudes !).
Mais ses pouvoirs sont limités en ce qui concerne les aliénations à titre gratuit.
11 ne peut disposer des immeubles à ce titre, sauf pour l'établissement d'un enfant commun.
1. On admet cependant qu'il y aurait nullité en cas d'actes frauduleux ayant pour but de s'enrichir aux dépens de la communauté.
Il ne peut donner les meubles qu'à titre particulier.
Il ur peut faire une donation avec réserve d'usufruit.
Si le mari a outrepassé ses droits, la femme pourra demander lu nullité, à condition qu'elle accepte la communauté ■ ei que les biens donnés (rapportés fictivement à la masse à partager) tombent au lot de la femme.
Le mari pourra, du reste, rendre ses donations régulières en y faisant intervenir sa femme.
Si le mari dispose de plus de la moitié de la communauté par testament, il y aura lieu à réduction au eus où la femme acceptera la communauté.
Si le mari a légué un bien et que ce bien tombe plus tard dans le lot de ses héritiers, le legs sera maintenu ; dans le cas contraire, le légataire n'aura droit qu'à la valeur du bien légué.
Le mari exerce librement toutes les actions 2 relatives aux biens communs.
Pouvoirs sur le patrimoine de la femme. — Le mari administre les biens de sa femme; il est responsable de sa gestion. La femme, du reste, par une clause spéciale du contrat, peut se réserver le droit d'administrer ses propres3.
Le mari peut donner à bail les biens de sa femme pour 9 ans au plus; mais les baux renouvelés plus de 3 ans avant l'expiration pour les biens ruraux, ou plus de 2 ans avant l'expiration pour les maisons, ne sont opposables à la femme que si l'exécution a commencé avant la dissolution de la communauté (art. 1430, C. Civ.).
Le mari ne peut aliéner les immeubles de sa femme. Mais une question très discutée est de savoir si, au cas ou le mari aurait fait une semblable aliénation, la femme qui accepte la communauté pourrait revendiquer l'immeuble, en totalité ou en partie, contre celui qui l'a acheté de bonne foi.
On discute aussi, dans le silence du Code sur ce point, si le mari peut aliéner les meubles propres de la femme, dont la communauté n'a que la jouissance, comme les valeurs
1. Voir ci-après ce qui concerne l'acceptation ou la renonciation.
2. Exercer une action, nous l'avons déjà dit, c'est poursuivre un droit en justice.
.'5. Cette clause ne serait pas admise pour les biens de communauté.
Henri Michel. Droit. 35
4i 01 [StTIOM ET TRANSMISSION DES BU N
mobilières titfei de rente, actions, obligations . On : • < i 1 1 1 < * t (jn'il na pas le droit de les aliéner; m;iis la revendication sera presque toujours impossible pour 1rs meubles cor porels el Les titres au porteur, à cause de la règle i en fail de Meubles possession raul titre ».
847. Pouvoirs spéciaux de la femme. — La loi du 13 juillet 1907 réserve à la Femme 1rs produits de son travail el les économies en provenant, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un travail commun <k> deux «'poux.
Sur les biens ainsi aequis, la femme a le droit de 1 i 1 > i* disposition ; elle peul les employer à acheter des valeurs ou «1rs immeubles qu'elle aura la faculté d'aliéner sans l'auto risation du mari; elle doit seulement justifier <lr la pi' naiice <lr ces biens, soit par un acte de notoriété, soit par tout autre moyen mentionné dans la convention, el de! lors la responsabilité du tiers qui a traité avec elle n'est pas engagée*
La loi a prévu Cependant le cas <>ù la femme abuserait «1rs pouvoirs qui lui sont ainsi donnés : le mari pourra alors en faire prononcer le retrait par le tribunal ; il pourra même, en cas d'urgence, obtenir du président une ordonnance «le référé lui donnant l'autorisation <le s'opposer aux actes que la femme se propose de passer
Ces règles s'appliquent sous tous 1rs régimes matrimoniaux.
sis. Dissolution de la communauté. — La communauté prend fin : Par la mort de l'un dos ('poux.
Par le divorce ou la séparation de corps (qui entraîne Sépa ration <lr biens).
Par la iéparation de biens judiciaire.
Par V absence.
849. Mort. — A la mort de son cou joint, l'époux survivant doit dresser inventaire dans le délai de 3 mois J (ce délai est admis par l'usage, Lien que la loi ne l'ail pas fixé . S'il ne l'ait pas inventaire, la communauté ne continue pas; mais toute personne intéressée peut établir, tant par titres que par commune renommée, la consistance de la commu-
1 Pendant lo délai de 3 mois et 40 jours, la femme a le droit de vivre avec serviteurs et d'être logée aux frais de la masse commune (art. 140".. C. Viv.).
i ON PB w DE MARIAGE.
nauté. Le survivant commet donc une grosse imprudence en ne se soumettanl pas à L'obligation de faire tnven aire.
De plus, s'il y a des enfants communs, l<> survivant qui i négligé de faire inventaire perd la jouissance des revenus. Enfin, le subrogé tuteur esi responsable, solidairemenl avec le survivant, de toutes les condamnations pouvant résulter du défaut d'inventaire.
850. Divorce et séparation de corps. — Le divorce, mettant fin au mariage, l'ail cesser la communauté. Il entraîne, pour le conjoint contre lequel il est prononcé, perte des avantages matrimoniaux qui lui étaient faits par contrai ou depuis le contrat. S'il est prononcé contre tous deux, tous les avantages matrimoniaux accordés de port et d'autre sont révoqués.
La séparation de corps, faisant cesser l'existence commune, entraîne séparation de biens.
851 . Séparation de biens judiciaire. — Lorsque le désordre des affaires du mari met en péril la dot ou les reprises de la femme, celle-ci peut demander la séparation de biens. Elle seule peut la demander. Ses créanciers ne peuvent agir à sa place et la lui imposer. Toutefois, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent, bien que la communauté subsiste entre les époux, faire valoir les droits de la femme, ainsi se prévaloir de son hypothèque légale (art. 1446, C. Civ.).
852. Procédure. — Pour demander la séparation de biens, la femme doit s'adresser à un avoué1. Une requête est présentée au président du tribunal, puis une publicité est faite par publications et affiches.
Un mois après l'accomplissement des formalités de publicité, le tribunal peut statuer (art. 869, C. Pr.). Le jugement, rendu en audience publique, est affiché au tribunal civil, au tribunal de commerce 2, à la chambre des notaires et à celle des avoués de l'arrondissement. Cette publicité a pour
1. Elle peut, bien entendu, si elle n'a pas les fonds disponibles pour faire les frais de la procédure, demander l'assistance judiciaire qui lui assurera l'avance des frais, sauf à les rembourser à l'enregistrement lorsqu'elle aura effectué ses reprises.