A. —BIENS DOTAUX
871. Quels biens sont dotaux. — Pour que des I tiens soient soumis au régime dotal, il ne suffit pas que les expressions « dot » ou « biens paraphernaux » soient employées : il faut que le eontrat de mariage contienne une mention expresse et non équivoque constatant l'intention de frapper des biens de dotalité, ou de rendre certains autres paraphernaux.
La femme, dans le contrat, doit spécifier quels biens sont dotaux : elle peut déclarer dotaux tous ses biens présents, ou tous ses biens présents et à venir, ou seulement un bien déterminé. Ne sont dotaux <jue les biens désignés, car, en principe, la dotalité est l'exception. Il n'en est pas de même pour les biens donnés par un tiers; ils sont pré-
1. Il est peu de matières qui aient soulevé autant de controverses entre auteurs et dans la jurisprudence: ces incertitudes d'interprétation tiennent à ce que les dispositions du Code sont un assemblage de règles du droit romain, de l'ancien droit, des commentaires des anciens auteurs, et que les textes •maniés à tel point que certains articles sont contradictoires entre eux.
-. Le ni"'. paraphernaux - vient de deux mots grecs, qui signifient « hors do la dot ".
CONTRAT DK MARIAGE.
sûmes dotaux, à moins d'une mention l<is indiquant comme paraphernaux (art. L541, C. Civ.).
Les stipulations de dotalité ne peuvent plus être modifiées après la célébration du mariage. Non seulemenl 1rs époux ne peuvent ensuite frapper un bien de dotalité, mais encore, si les époux n'avaient pas prévu le cas dans leur contrat de mariage, un tiers ne pourrai I donner un bien à condition qu'il soit dotal1; cette condition serait réputée non écrite. Mais, si la dotalité ne peut être étendue, elle peut être restreinte : un tiers aurait le droit de donner un bien à condition qu'il ne soit pas dotal.
872. Droits et pouvoirs du mari. — Le mari a l'administration des biens dotaux; il peut passer des baux, loucher les revenus et même les capitaux et en donner quittance. C'est lui qui exerce les actions en justice. Il a la jouissance des biens pour su 1) venir aux besoins du ménage, à peu près comme un usufruitier ordinaire -. Toutefois, la femme peut se réserver une partie des revenus.
Le mari n'est pas propriétaire de la dot, sauf lorsqu'il s'agit de choses qui se consomment par le premier usage, ou de meubles dont on fait l'estimation. Il devra alors, à la dissolution, en rembourser la valeur. Quant aux immeubles, l'estimation ne vaut pas vente, à moins d'une clause le déclarant expressément.
873. Inaliénabilité des biens dotaux. — Il y a lieu ici de faire une distinction, au point de vue de l'inaliénabilité, entre les immeubles et les meubles.
874. Immeubles. — Les immeubles dotaux ne peuvent (sauf les exceptions ci-après) être ni vendus, ni donnés, ni grevés de droits réels par la femme, même autorisée de son mari. Cette inaliénabilité dure tant que dure le mariage, et même après la séparation de biens.
Comme conséquence, ces biens sont insaisissables; un créancier ne peut les saisir, même après dissolution du
1. Nous avons vu, au contraire, que, sous la communauté, un tiers peut donner à condition que l'immeuble deviendra propre ou commun. Ici le Code se montre plus rigoureux, à cause des inconvénients résultant, notamment pour les tiers, du caractère dotal.
2. Ainsi il devra faire inventaire, mais il n'est pas obligé de fournir caution. Il acquiert les fruits au jour le jour; il peut demander une indemnité pour les améliorations. Son usufruit ne peut être ni saisi ni cédé.
mariage, pour se faire payer une dette contractée pendant le mariage, sans cela il eûl été facile d'éluder l'inaliénabilil
Remarquons * j w < • cette règle ne s'applique qu'au créancier dont la créance est née postérieurement au mariage. I o créancier antérieur au mariage peut saisir, car il n'esl pas admissible que la femme, en frappant un bien de dotalité, relire à un créancier le bénéfice <l<i son gage.
11 en est de même pour les biens recueillis dans une succession où les créanciers de la succession peuvent l<i- saisir, ear la femme, avant <l<w recueillir 1rs biens dont elle hérite, doit payer les créanciers *.
Enfin, la saisie peut être opérée pour recouvrement des dettes résultant des délits et des quasi-délits de la femme et pour les frais de séparation de biens.
Les immeubles dotaux sont imprescriptibles, car la prescription produirail le même effet que l'aliénation.
Si une prescription esl commencée avant le mariage, elle est Interrompue par le mariage et ne peut recommencer
à courir qu'après la dissolution, ou après la séparation de biens (art. 1561, C. (av.) 2.
B75. Casoù l'aliénation est possible. — Bien que les immeubles dotaux soient, en principe, inaliénables, on peut convenir, dans le contrat, que certains immeubles, quoique dotaux, seront aliénables. En ce cas, on insère habituellement une clause «le remploi : le mari sera obligé d'acheter un autre immeuble, ou certaines valeurs, comme la rente sur l'État. On devra, dans l'acte d'achat, indiquer l'origine de l'argent et le but de l'acquisition art. 1434). Celui qui achète un immeuble dotal, vendu dans ces conditions, doit s'assurer • lu remploi : faute par lui de le l'aire, il en serait responsable vis-à-vis de la femme. Le notaire encourt la même responsabilité.
Dans certains cas, la loi autorise l'aliénation, malgré la clause d'inaliénabilité :
1. ("cm L'application de la règle ■ non snnt bona nisi dedacto en aliei i il n est pa< de bn-ns bj ce n'esl déduction faite de ce qu eal dri à autrui > .
■j. Cette question soulève de graves difficultés; il y a dans le Code deux articles [1660 et 1561 qui semblent se contredire. En fait, la prescription, pour d'autres motifs d'interruption résultant de la situation de la femme, ne pourra guère continuer utilement qu'après la dissolution.
I ONTRAT DE M MU IGE,
1° Pour doter un enfant S'il s'agil d'un enfant commun, les «Jeux époux doivenl consent ir.
S'il s'agil d'un enfant du premier lil de La femme, et que Le mari refuse, la femme peut se faire autoriser par le tribunal. Seulement, en ce cas, elle ne peut disposer que de la nue propriété.
2° Lorsqu'il s'agit d'un échange. On peut échanger un immeuble dotal contre un autre immeuble si l'opération présente une utilité; mais cet autre immeuble doit avoir au moins la valeur des \ 5 de l'immeuble aliéné, et L'autorisation de la justice est nécessaire. Si le mari refuse son autorisation, l'aliénation ne pourra porter que sur la nue propriété.
3° Pour tirer le mari ou la femme de prison, en cas de contrainte par corps en matière criminelle.
4° Pour fournir des aliments à la famille, c'est-à-dire au ménage.
5° Pour payer les dettes antérieures au mariage ou celles des personnes qui ont constitué la dot.
6° Pour faire de grosses réparations à l'immeuble dotal.
7° Pour sortir de l'indivision. Ainsi lorsque la femme qui a stipulé la dotalité des biens à venir hérite d'une portion indivise d'immeuble.
Remarquons que, dans tous ces cas, l'excédent du prix de vente sur les besoins reconnus restera dotal et sera employé comme tel au profit de la femme (art. 1558, C. Civ.).
Ces aliénations ne peuvent être faites qu'avec autorisation du tribunal et après avoir été annoncées par une affiche f. Pour y parvenir, il faut s'adresser à un avoué qui remplit les formalités nécessaires.
876. Sanction de Vinaliénabilité. Qu'arrive-t-il si, hors des cas que nous venons d'indiquer, une aliénation est faite au mépris de la clause d'inaliénabilité? Cette question a soulevé de nombreuses controverses. On s'est demandé s'il y a, en ce cas, nullité absolue ou simplement relative. La jurisprudence admet qu'il y a une nullité relative dans l'intérêt de la femme, et que celle-ci a le droit de confirmer
1. I/article 1558 dit trois affiches ; une seule suffit aujourd'hui (art. 958 et sulv.. 007, c. Pr.).
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après la dissolution du mariage. On tiers pourra également prescrire.
Le mari peul invoquer la nullité pendanl 1»' mariage. La femme ne peul le Paire qu'après la dissolution ou la séparation de biens.
En cas d'annulation, le tiers qui a été trompé el se voil évincé pourra, sous certaines conditions, demander des dommages-intérêts.
877. Meubles. — La question de rinaliénabilité de la dol mobilière a soulevé des controverses sans fin.
On admel que le mari peut aliéner les meubles dotaux; mais, ce qui peste inaliénable, c'est la créance que la Femme a contre son mari pour le remboursement de la valeur de la «lot mobilière aliénée.
Quant à la femme, lorsque après la séparation de biei elle a repris ses meubles dotaux, elle ne peul les aliéner.
Pour éviter les dangers que l'aliénation de la dol mobilière par le mari peut taire courir à la femme, on insère dans le contrai de mariage une clause de remploi: dans ce cas, les dépositaires des titres el les agents de change chargés de les vendre sont responsables du remploi, à moins d'une disposition spéciale du contrat.