II. - OBLIGATIONS DU VENDEUR
l e vendeur doit :
895. Transférer la propriété à l'acheteur (huis les conditions et sous les distinctions que nous ayons étudû ci-dessus.
896. Délivrer la chose. — Non- avons déjà vu ' les effets de la délivrance, notamment en ce qui concerne les risques el on ce <pii concerne les meubles.
Pour les immeubles, la délivrance s'opère par la remise des clefs ou des litres de propriété.
Pour les meubles, par la remise de la chose achetée.
La délivrance se fait, sauf convention contraire, au lieu où la chose était lorsque la convention a été passée.
Les Trais de la délivrance sont à la charge i\\\ vendeur, • eux de L'enlèvemenl à la charge de l'acheteur art. 16 C. Civ.).
Le vendeur peut refuser de délivrer tant que le prix n'est pas payé; toutefois l'acheteur peul exiger la délivrance en garantissant le paiement par une caution art. 1613, CGiv. .
La chose vendue doit être délivrée dans l'état où elle se trouvait au moment de la convention, avec ton- ses accessoires (art. 1614-lOta, C. Civ.).
Si le vendeur refuse de délivrer au moment où il doit le
faire, l'acheteur peut ou l'y contraindre, si cela «-si matériellement possible, ou demander la résolution de la vente, et. de plus, des dommages-intérêts ait. L61(M6il,C. Civ. . Lutin, -'il s'agit de vente de terrains avec indication de mesures a raison de tant la mesure, les articles 1617 et suivant< règlent les difficultés pouvant résulter des erreurs d'évaluation des contenances. Mais ces articles -ont. en
i. Au chapitre des obligations.